Code du travail
Article L. 132-26 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 132-26
Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le texte en cause ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée, relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans ledit collège.
L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.818
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de La Poste de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée, alors que la convention commune de La Poste-France télécom prévoyant le recours au travail intermittent ne définit pas précisément les emplois permanents pour lesquels les contrats de travail intermittents peuvent être conclus
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.821
Cour de cassationAttendu cependant qu'aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 du code du travail pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.297
Cour de cassation212-4 du code du travail et l'article 22 bis, 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédaction alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.841
Cour de cassationcet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2004 : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.421
Cour de cassation, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.874
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures de nuit, heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que les conventions d'entreprise de la compagnie Générale de Géophysique et de la CGG Marine constituaient des accords dérogatoires au sens des articles L. 132-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-43.119
Cour de cassationAyant observé que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, la cour d'appel, qui constate que les relations de travail étaient établies depuis un premier contrat conclu le 1er février 1990 en France entre une personne morale de droit français et un Français, que le salaire de l'intéressé était libellé en francs français et déterminé par référence à la convention collective SYNTEC, que les bulletins de salaire portaient la mention de cette convention, que seules les indemnités journalières destinées à couvrir les frais exceptionnels de vie en Arabie Saoudite étaient libellées en devises étrangères, que le salarié bénéficiait de la couverture sociale française et que l'employeur cotisait à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger, au régime de retraite…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.100
Cour de cassation212-4 du Code du travail et l'article 22 bis, 7, de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leur rédaction alors applicable au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.504
Cour de cassation212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.502
Cour de cassation212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.503
Cour de cassation212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.045
Cour de cassationdu 31 octobre 1951 ; qu'un accord d'entreprise du 27 juin 1984 agréé par arrêté ministériel a repris ce système de rémunération ; qu'estimant que les heures de surveillance nocturne devaient être rémunérées comme temps de travail effectif, les six salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-2 et L. 132-26 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer nul l'accord d'entreprise du 27 juin 1984, la cour d'appel retient que si un régime d'équivalence peut légalement résulter d'un accord dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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