Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.503

Arrêt du 14 septembre 2005Pourvoi n° 03-43.503

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'astreinte) donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;

Attendu que pour fixer la créance de la salariée à titre de rappels pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur, et indemnités de congés payés afférentes, la cour d'appel énonce que les permanences effectuées par cette salariée sur les lieux du travail doivent être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles et que ne constituent pas un système d'équivalence les dispositions de l'article 22 bis 7 de la convention collective qui concernent exclusivement la rémunération des périodes d'astreinte ;

Attendu, cependant que si la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les heures de permanence effectuées par la salariée dans les locaux de l'entreprise où elle était à la disposition de l'employeur, constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures, pour la période en litige, doit être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis 7 précité, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249ecd58014677417019

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