Code du travail
Article L. 212-2 : texte et décisions associées
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Article L. 212-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des professions ou pour certains groupes de professions.
Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois.
Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.293
Cour de cassation3121-9 du code du travail et les dispositions des décrets susvisés ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lors de son adoption, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 « relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée de travail dans les entreprises de transport routier » a été pris au visa de l'article L. 212-2 du code du travail qui renvoyait alors à des décrets en Conseil des ministres l'aménagement et les dérogations aux horaires de travail ; qu'en écartant le régime d'équivalence au motif que le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions du décret susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.295
Cour de cassation3121-9 du code du travail et les dispositions des décrets susvisés ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lors de son adoption, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 « relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée de travail dans les entreprises de transport routier » a été pris au visa de l'article L. 212-2 du code du travail qui renvoyait alors à des décrets en Conseil des ministres l'aménagement et les dérogations aux horaires de travail ; qu'en écartant le régime d'équivalence au motif que le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions du décret susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.296
Cour de cassation3121-9 du code du travail et les dispositions des décrets susvisés ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lors de son adoption, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 « relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée de travail dans les entreprises de transport routier » a été pris au visa de l'article L. 212-2 du code du travail qui renvoyait alors à des décrets en Conseil des ministres l'aménagement et les dérogations aux horaires de travail ; qu'en écartant le régime d'équivalence au motif que le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions du décret susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-26.928
Cour de cassationIl résulte des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail que seuls les licenciements des vingt membres du conseil d'administration et des administrateurs des Urssaf sont soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail et que les salariés, élus en qualité de représentant du personnel auprès du conseil d'administration ne bénéficient pas de ce statut de salarié protégé
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108
Cour de cassation14), oralement reprises (p. 3), Madame X... faisait valoir que le premier contrat conclu avec Monsieur Y... le 3 septembre 1997 à effet du 21 novembre 1997 mentionnait une rémunération mensuelle pour 22 jours de travail par mois ce qui, en l'absence de toute autre précision et compte tenu d'une durée légale journalière de travail de 7, 8 heures par jour (C. trav. anc. Art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544
Cour de cassationcette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 , du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « Aubry II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996
Cour de cassationcette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « Aubry I », une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.272
Cour de cassationhebdomadaire ou de la 186e heure mensuelle pour les personnels roulants grands routiers, et au-delà de la 39e heure hebdomadaire ou de la 169e heure mensuelle pour les autres personnels roulants marchandises ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.401
Cour de cassationConstitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402
Cour de cassationl'indû du "forfait repos" dont ils ont déjà bénéficié, ce dans la limite de la prescription quinquennale déjà versé et ce dans la limite de la prescription quinquennale » ; ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi «AUBRY II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403
Cour de cassationl'indû du « forfait repos » dont il a déjà bénéficié, ce dans la limite de la prescription quinquennale » ; ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « AUBRY II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-19.480
Cour de cassationd'organiser un secours d'urgence consistant en une intervention immédiate d'un hélicoptère ; que l'appelant a donc été affecté à cette tâche et lui a été demandé de rester présent en permanence sur le site de décollage de l'appareil ou à proximité de celui-ci pendant des gardes 24 heures sur 24 selon un rythme d'une semaine sur deux ; que selon l'article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables, des décrets déterminent les modalités d'application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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