Code du travail

Article L. 212-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées165
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-2

165 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.293

Cour de cassation

3121-9 du code du travail et les dispositions des décrets susvisés ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lors de son adoption, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 « relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée de travail dans les entreprises de transport routier » a été pris au visa de l'article L. 212-2 du code du travail qui renvoyait alors à des décrets en Conseil des ministres l'aménagement et les dérogations aux horaires de travail ; qu'en écartant le régime d'équivalence au motif que le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions du décret susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.295

Cour de cassation

3121-9 du code du travail et les dispositions des décrets susvisés ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lors de son adoption, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 « relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée de travail dans les entreprises de transport routier » a été pris au visa de l'article L. 212-2 du code du travail qui renvoyait alors à des décrets en Conseil des ministres l'aménagement et les dérogations aux horaires de travail ; qu'en écartant le régime d'équivalence au motif que le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions du décret susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.296

Cour de cassation

3121-9 du code du travail et les dispositions des décrets susvisés ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lors de son adoption, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 « relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée de travail dans les entreprises de transport routier » a été pris au visa de l'article L. 212-2 du code du travail qui renvoyait alors à des décrets en Conseil des ministres l'aménagement et les dérogations aux horaires de travail ; qu'en écartant le régime d'équivalence au motif que le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions du décret susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-26.928

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail que seuls les licenciements des vingt membres du conseil d'administration et des administrateurs des Urssaf sont soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail et que les salariés, élus en qualité de représentant du personnel auprès du conseil d'administration ne bénéficient pas de ce statut de salarié protégé

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108

Cour de cassation

14), oralement reprises (p. 3), Madame X... faisait valoir que le premier contrat conclu avec Monsieur Y... le 3 septembre 1997 à effet du 21 novembre 1997 mentionnait une rémunération mensuelle pour 22 jours de travail par mois ce qui, en l'absence de toute autre précision et compte tenu d'une durée légale journalière de travail de 7, 8 heures par jour (C. trav. anc. Art. L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544

Cour de cassation

cette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 , du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « Aubry II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996

Cour de cassation

cette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « Aubry I », une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.272

Cour de cassation

hebdomadaire ou de la 186e heure mensuelle pour les personnels roulants grands routiers, et au-delà de la 39e heure hebdomadaire ou de la 169e heure mensuelle pour les autres personnels roulants marchandises ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402

Cour de cassation

l'indû du "forfait repos" dont ils ont déjà bénéficié, ce dans la limite de la prescription quinquennale déjà versé et ce dans la limite de la prescription quinquennale » ; ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi «AUBRY II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403

Cour de cassation

l'indû du « forfait repos » dont il a déjà bénéficié, ce dans la limite de la prescription quinquennale » ; ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « AUBRY II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-19.480

Cour de cassation

d'organiser un secours d'urgence consistant en une intervention immédiate d'un hélicoptère ; que l'appelant a donc été affecté à cette tâche et lui a été demandé de rester présent en permanence sur le site de décollage de l'appareil ou à proximité de celui-ci pendant des gardes 24 heures sur 24 selon un rythme d'une semaine sur deux ; que selon l'article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables, des décrets déterminent les modalités d'application de l'article L.

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