Code du travail
Article L. 212-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 212-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 133-5, des décrets rendus en conseil des ministres déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Des décrets rendus en conseil des ministres peuvent fixer certaines modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des professions ou pour certains groupes de professions.
Ces décrets sont pris d'office soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'employeurs ou de salariés intéressées. Dans l'un et l'autre cas les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont consultées. Elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois.
Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.576
Cour de cassationd'organiser un secours d'urgence consistant en une intervention immédiate d'un hélicoptère ; que l'appelant a donc été affecté à cette tâche et lui a été demandé de rester présent en permanence sur le site de décollage de l'appareil ou à proximité de celui-ci pendant des gardes 24 heures sur 24 selon un rythme d'une semaine sur deux ; que selon l'article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables, des décrets déterminent les modalités d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassationla somme de 2.000 euros en réparation du préjudice que le non paiement de ses heures supplémentaires lui occasionne en ce qui concerne le calcul de ses allocations de chômage. AUX MOTIFS QUE sur les demandes de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203
Cour de cassationL'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100
Cour de cassation; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; qu'en retenant que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982, instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale, n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L. 212-2 et L. 122-4 anciens du code du travail, devenus L. 3122-47 et L. 3164-8, la cour d'appel a violé lesdits articles dudit code ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassation; que, sur le moyen tiré de ce que le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ne pouvait remettre en cause Ies dispositions plus favorables de I'accord cadre du 4 mai 2000 qui oblige à répartir la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la semaine, que le calcul de la durée du travail sur deux semaines consécutives résulte du décret n° 83- 40 du 26 janvier 1983, antérieur à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'en application de l'article L 212-2 (alinéa 3) du code du travail, alors applicable, il pouvait, être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets déterminant les modalités d'application, de l'article L 212-1, qui sont, relatives notamment à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassation; Attendu, sur le moyen tiré de ce que le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ne pouvait remettre en cause les dispositions plus favorables de l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui oblige à répartir la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la semaine, que le calcul de la durée du travail sur deux semaines consécutives résulte du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, antérieur à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'en application de l'article L 212-2 (alinéa 3) du code du travail, alors applicable, il pouvait être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1, qui sont relatives notamment à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520
Cour de cassationne sauraient valablement soutenir que cet article ne serait pas applicable aux motifs qu'il résulte d'un décret postérieur à la signature du contrat de travail, alors que ce texte réglementaire s'applique obligatoirement à toute entreprise effectuant du transport aérien ; que ce texte issu du décret du 29 octobre 1997 obéit en tout état de cause aux prescriptions édictées par les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154
Cour de cassationconclusions oralement soutenues, p. 21 et 22), si le document intitulé « Plan industriel » qui accompagnait l'accord du 27 janvier 1997 et définissait ce qu'il fallait entendre par « direction industrielle », ne devait pas conduire à retenir le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-2 du Code du travail (devenus les articles L. 3121-20, L. 3171-4 et L. 3121-52 du même Code), ensemble les articles 1134 du Code civil et 3. 2. 1. de l'accord conclu au sein de la Société MOULINEX le 27 janvier 1997 ; Et ALORS QUE, deuxièmement, pour démontrer que l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997 lui était applicable, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155
Cour de cassationconclusions oralement soutenues, p. 21 et 22), si le document intitulé « Plan industriel » qui accompagnait l'accord du 27 janvier 1997 et définissait ce qu'il fallait entendre par « direction industrielle », ne devait pas conduire à retenir le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-2 du Code du travail (devenus les articles L. 3121-20, L. 3171-4 et L. 3121-52 du même Code), ensemble les articles 1134 du Code civil et 3. 2. 1. de l'accord conclu au sein de la Société MOULINEX le 27 janvier 1997 ; Et ALORS QUE, deuxièmement, pour démontrer que l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997 lui était applicable, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.156
Cour de cassationconclusions oralement soutenues, p. 13 et 14), si le document intitulé « Plan industriel » qui accompagnait l'accord du 27 janvier 1997 et définissait ce qu'il fallait entendre par « direction industrielle », ne devait pas conduire à retenir le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-2 du Code du travail (devenus les articles L. 3121-20, L. 3171-4 et L. 3121-52 du même Code), ensemble les articles 1134 du Code civil et 3. 2. 1. de l'accord conclu au sein de la Société MOULINEX le 27 janvier 1997 ; Et ALORS QUE, deuxièmement, pour démontrer que l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997 lui était applicable, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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