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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.156

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2010
Numéro d'affaire
09-41.156
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01593

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé à compter du 18 septembre 1962 par la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... été engagé à compter du 18 septembre 1962 par la société Moulinex où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de groupe catégorie ETAM, au sein de l'établissement d'Alençon ; que postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée de travail, l'horaire collectif de certains salariés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que dans le cadre du redressement judiciaire de la société, le salarié a été licencié, le 22 novembre 2001 pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la créance de ses ayants droits sur le passif de la société Moulinex aux sommes de 858, 44 euros au titre des bonifications des heures supplémentaires et de 85, 56 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en accordant le bénéfice des condamnations à ses ayants droits quand ils n'étaient pas partie à la procédure et que n'étant pas décédé, il y était partie la cour d'appel a violé les articles 4, 31 et 32 du code de procédure civile ; Attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des pièces et témoignages qu'il produisait, les tableaux établis par lui a posteriori, la description de l'ampleur et la nature de ses tâches, se bornaient essentiellement à affirmer l'existence d'heures supplémentaires sans indiquer ni le volume quotidien de travail accompli ni les horaires quotidiens ni les heures d'embauche et de sortie du travail effectivement constatées et ne permettaient pas dans ces conditions d'instaurer une discussion contradictoire sur l'amplitude et la durée du travail ce dont elle a déduit que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée tandis que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation de la créance de M.

X... au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires, l'arrêt rendu le 16 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne, ensemble, MM.

Y... et Z..., ès qualités, et la société Moulinex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, MM.

Y... et Z..., ès qualités, et la société Moulinex à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé la créance des ayants-droit de M.

X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX ainsi qu'il suit : 858, 44 € au titre des bonifications des heures supplémentaires et 85, 56 € au titre des congés payés y afférents ; ALORS QU'en accordant le bénéfice des condamnations aux ayants-droit de M.

Guy X..., quand ils n'étaient pas partie à la procédure et que seul M.

Guy X..., qui n'est pas décédé, y était partie, les juges du fond ont violé les articles 4, 31 et 32 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé la créance des ayants-droit de M.

X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX ainsi qu'il suit ; 858, 55 € au titre des bonifications des heures supplémentaires et 85, 56 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail imposé au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M.

X... produit aux débats des copies de calendriers sans soutenir qu'il les renseignait au fur et à mesure de ses journées de travail et qui, de ce fait, ne comportant aucune autre indication, ne peuvent être considérés comme des agendas ainsi que l'a fait le premier juge ; que ces copies de calendriers sont en réalité les brouillons des tableaux établis a posteriori pour les besoins de la procédure et portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail revendiquées sans indication des heures d'embauche et de sortie, ne sont que l'expression de la demande, alors qu'ils ne contiennent aucune précision complémentaire ; qu'il produit également divers documents, notamment une définition de son poste, une définition de ses fonctions émanant de l'employeur et la description de ses attributions au sein des bureaux d'études machines spéciales puis du service méthodes ; que toutefois, ces documents détaillant les fonctions techniques de M.

X... et son positionnement hiérarchique ne donnent pas d'éléments sur l'amplitude de ses horaires de travail ou sur ses heures d'embauche et de sortie ; que M.