Code du travail

Article L. 3121-52 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-52

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726

Cour de cassation

3171-4 du code du travail, porte-t-il une atteinte excessive au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. L'article L. 5544-1 du code des transports dispose que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la durée du temps de travail pour les marins. 6.

CDD / intérimQPC : non-lieu à renvoi+3
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734

Cour de cassation

Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-15.284

Cour de cassation

semaine et avaient rejeté la proposition de l'employeur de calcul à la quinzaine, cette règle leur étant moins favorable, et de ce que cette position des salariés avait été confirmée courant 2008 lors de réunions que le calcul a la quatorzaine ne pouvait être retenu en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

; qu'en faisant application au bénéfice de la Société Adrexo de dispositions conventionnelles permettant à l'employeur la quantification préalable et l'"ajustement contractuel " de sa durée du travail en considération des volumes de distribution, hors toute comptabilisation du travail effectif accompli par les salariés concernés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 3121-52 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2. 2. 1.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

; qu'en faisant application au bénéfice de la Société Adrexo de dispositions conventionnelles permettant à l'employeur la quantification préalable et l'" ajustement contractuel " de sa durée du travail en considération des volumes de distribution, hors toute comptabilisation du travail effectif accompli par les salariés concernés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-19.301

Cour de cassation

sorte qu'en décidant que le décompte du temps de travail du salarié ne pouvait s'effectuer par quatorzaine au motif aussi erroné qu'inopérant qu'aucune disposition contractuelle n'avait prévu que le calcul de son temps de travail devait déroger à la règle du décompte par semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.272

Cour de cassation

; qu'ayant constaté l'existence de cette convention mensuelle de forfait dont elle n'a pas contesté la validité et en entérinant cependant les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur établies sur une base hebdomadaire en violation de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22, L.3121-26 et L.3121-52 du code du travail ; 3°- ALORS enfin qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire faire droit intégralement à la demande de M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-14.247

Cour de cassation

au titre des heures supplémentaires sans effectuer le décompte des heures supplémentaires par quatorzaine pour chacune des périodes de deux semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale de 48 heures et l'octroi des trois jours de repos avaient été respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-36 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'astreinte, les heures supplémentaires et les repos compensateurs, une durée équivalente à la durée légale, peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret, soit après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'il résulte de la combinaison des articles Article L. 3121-52 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

de diverses demandes ; Sur les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais, sur le premier moyen commun à tous les pourvois, sauf les pourvois n° Y 10-12. 780 et M 10-12. 792 : Vu l'article L. 3121-52 du code du travail et l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble les articles L. 236-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.728

Cour de cassation

La fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

21 et 22), si le document intitulé « Plan industriel » qui accompagnait l'accord du 27 janvier 1997 et définissait ce qu'il fallait entendre par « direction industrielle », ne devait pas conduire à retenir le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-2 du Code du travail (devenus les articles L. 3121-20, L. 3171-4 et L. 3121-52 du même Code), ensemble les articles 1134 du Code civil et 3. 2. 1. de l'accord conclu au sein de la Société MOULINEX le 27 janvier 1997 ; Et ALORS QUE, deuxièmement, pour démontrer que l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997 lui était applicable, M. X...

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