Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées482
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

482 décisions
1

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00594

Cour d'appel

Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 212-8-2. Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième et quatrième alinéas. Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel.

Condamnation : 12 488 €Contrat de travail+11
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2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

[C] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est datée du 5 février 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur l'existence d'un forfait heures : Selon l'article L. 212-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er février 2000 au 1er mai 2008, dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

La convention collective de la métallurgie - accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie, dans sa version applicable au litige dispose que : article 6.1 : Volume du contingent. Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l'article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail.

Condamnation : 25 253 €Licenciement+20
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.869

Cour de cassation

212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, la durée hebdomadaire du travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Cour de cassation

212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, la durée hebdomadaire du travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.724

Cour de cassation

[U] avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et sans rechercher si à l'inverse, comme il le soutenait, le cumul d'emplois s'inscrivait dans le cadre d'une suspension du premier contrat de travail, ce qui excluait qu'il ait eu la volonté de rompre le contrat de travail suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 212-1 du Code du travail applicable à Mayotte. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte : 4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 5.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.559

Cour de cassation

congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581

Cour de cassation

3121-10 du code du travail (devenu L. 3121-27 depuis le 10 août 2016), les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais ; que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année ; que l'article D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585

Cour de cassation

annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % ; qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail, les dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-22 du code du travail, s'appliquent pour la majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36e à la 39e heure ; que la salariée, qui a travaillé dans le cadre d'un horaire s'inscrivant dans la durée légale de trente-cinq heures et n'invoque aucun accord de modulation, ne pouvait donc prétendre au bénéfice des majorations prévues par les articles 310 et 311 de la convention collective.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576

Cour de cassation

3121-10 du code du travail (devenu L. 3121-27 depuis le 10 août 2016), les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais ; que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année ; que l'article D.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427

Cour de cassation

3121-10 du code du travail (devenu L. 3121-27 depuis le 10 août 2016), les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais ; que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année ; que l'article D.

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