Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952
Cour de cassation3121-10 du code du travail (devenu L. 3121-27 depuis le 10 août 2016), les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais ; que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année ; que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578
Cour de cassationLa fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-11.560
Cour de cassationIls fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées. Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixées à l'article L.212-1 du code du travail...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassation. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation » ; que les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7 ; les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6 ; que constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529
Cour de cassationde travail au moment de leur signature ; l'employeur s'appuie sur les dispositions de l'article L.121-2-1 ancien du code du travail, applicable du 21 décembre 1993 au 1er février 2000, selon lesquelles les conventions et accords définis par le présent doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L.212-1, deuxième alinéa, et L.2127, deuxième et quatrième alinéas, et doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel ; or, à la date de la signature de l'avenant n°9, soit le 24 janvier 1997, les articles L.212-8 et L.212-8-4 ancien du code du travail étaient également en vigueur et prévoyaient :…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526
Cour de cassationLe chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076
Cour de cassationlieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel opposant les deux parties, l'intimé n'ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente ; Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752
Cour de cassationrespect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le deuxième moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 212-1, alinéa 2, du code du travail, devenu article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.324
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437
Cour de cassation; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151 h 67 au sens de l'article L 212-1 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minima le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du SMIC selon la réglementation en vigueur, y compris la jurisprudence" ; son article 4-1 précise expressément que " le mode de calcul de (la) prime…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.157
Cour de cassationjuges et confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises consécutivement à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2011 » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' « il convient au préalable de rappeler que le litige est soumis aux dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale ; que selon l'article L. 212-1 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.293
Cour de cassation212-2 du code du travail qui renvoyait alors à des décrets en Conseil des ministres l'aménagement et les dérogations aux horaires de travail ; qu'en écartant le régime d'équivalence au motif que le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions du décret susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail dans leur version en vigueur à compter du 1er février 1982 et l'article L. 3121-9 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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