Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées482
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

482 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952

Cour de cassation

3121-10 du code du travail (devenu L. 3121-27 depuis le 10 août 2016), les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais ; que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année ; que l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-11.560

Cour de cassation

Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées. Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixées à l'article L.212-1 du code du travail...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364

Cour de cassation

. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation » ; que les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7 ; les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6 ; que constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

de travail au moment de leur signature ; l'employeur s'appuie sur les dispositions de l'article L.121-2-1 ancien du code du travail, applicable du 21 décembre 1993 au 1er février 2000, selon lesquelles les conventions et accords définis par le présent doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L.212-1, deuxième alinéa, et L.2127, deuxième et quatrième alinéas, et doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel ; or, à la date de la signature de l'avenant n°9, soit le 24 janvier 1997, les articles L.212-8 et L.212-8-4 ancien du code du travail étaient également en vigueur et prévoyaient :…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076

Cour de cassation

lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel opposant les deux parties, l'intimé n'ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente ; Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le deuxième moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 212-1, alinéa 2, du code du travail, devenu article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.324

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437

Cour de cassation

; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151 h 67 au sens de l'article L 212-1 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minima le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du SMIC selon la réglementation en vigueur, y compris la jurisprudence" ; son article 4-1 précise expressément que " le mode de calcul de (la) prime…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.157

Cour de cassation

juges et confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises consécutivement à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2011 » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' « il convient au préalable de rappeler que le litige est soumis aux dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale ; que selon l'article L. 212-1 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.293

Cour de cassation

212-2 du code du travail qui renvoyait alors à des décrets en Conseil des ministres l'aménagement et les dérogations aux horaires de travail ; qu'en écartant le régime d'équivalence au motif que le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions du décret susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail dans leur version en vigueur à compter du 1er février 1982 et l'article L. 3121-9 du code du travail.

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