Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.578
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00689
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Résumé
La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 689 FS-P Pourvois n° K 20-12.578 S 20-12.584 T 20-12.585 U 20-12.586 Y 20-12.590 Z 20-12.591 B 20-12.961 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [S] [P] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [M] [M], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 5] 6°/ Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 7] ont respectivement formé les pourvois n° K 20-12.578, S 20-12.584, T 20-12.585, U 20-12.586, Y 20-12.590, Z 20-12.591 et B 20-12.961 contre sept arrêts rendus le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale) dans les litiges les opposant à la société Air Corsica, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation.
La société Air Corsica a formé un pourvoi incident commun contre les mêmes arrêts.
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, les cinq moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] et des six autres salariées, de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Air Corsica, et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-12.578, S 20-12.584, T 20-12.585, U 20-12.586, [Localité 1] 20-12.590, Z 20-12.591 et B 20-12.961 sont joints.