Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.295
Cour de cassation212-2 du code du travail qui renvoyait alors à des décrets en Conseil des ministres l'aménagement et les dérogations aux horaires de travail ; qu'en écartant le régime d'équivalence au motif que le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions du décret susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail dans leur version en vigueur à compter du 1er février 1982 et l'article L. 3121-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.296
Cour de cassation212-2 du code du travail qui renvoyait alors à des décrets en Conseil des ministres l'aménagement et les dérogations aux horaires de travail ; qu'en écartant le régime d'équivalence au motif que le décret du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions du décret susvisé, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail dans leur version en vigueur à compter du 1er février 1982 et l'article L. 3121-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052
Cour de cassationIl résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-26.106
Cour de cassationInstauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, le repos, prévu par l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises de restauration ferroviaire, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.142
Cour de cassationfaux grossiers ; que nonobstant la double cause invoquée dans la lettre de licenciement, dont l'une procède d'agissements fautifs et l'autre d'une simple cause réelle et sérieuse, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.985
Cour de cassation; qu'il était acquis aux débats que l'APF avait, en l'absence d'accord collectif de travail, unilatéralement mis en place un dispositif de réduction du temps de travail emportant diminution corrélative de la rémunération des salariés ; qu'en jugeant que les contrats de travail n'avaient pas été modifiés et que la décision litigieuse ressortait des pouvoirs de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les articles L. 212-1 bis et L. 212-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422
Cour de cassationet non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % ; qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail, les dispositions de l'article L. 212-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414
Cour de cassationet non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % ; qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail, les dispositions de l'article L. 212-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587
Cour de cassation; la saisine de la présente cour est limitée dans les mêmes termes » Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travailà durée indéterminée à temps complet : Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partielle salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.645
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et sur le travail dissimulé : Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817
Cour de cassationconcluait à la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil, L. 143-14 et L. 212-1-1 anciens, devenus L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassationprécis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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