Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées482
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

482 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.267

Cour de cassation

; que sur les heures effectuées par Mme X..., il sera rappelé que cette dernière travaillait à temps partiel chez un autre employeur, à raison de 9 heures Y hebdomadaires sur la journée du samedi ; que le contrat de travail avec Sogestrans prévoyait qu'elle s'interdisait toute autre activité salariée et le contrat de travail chez l'autre employeur mentionnait que Mme X... était libre de tout engagement ; qu'en application de l'article L. 212-1 devenu L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.468

Cour de cassation

de déduire du temps de travail de Mme X... les jours de congés ou à 0 heure non pris par la salariée, pour refuser de tenir compte des huit jours de congés payés non pris par celle-ci au cours de l'année 2004 dans la détermination du seuil de déclenchement de son droit à majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 212-1 et L.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

212-15-3 du code du travail, dans sa partie relative aux conventions de forfaits en heures, dans sa rédaction alors applicable à la relation de travail, « les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L.212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.257

Cour de cassation

, exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314

Cour de cassation

précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19.077

Cour de cassation

, postérieurement, la société STN GROUPE, à laquelle ce contrat avait été transféré en application de l'article VII de ladite Convention collective, ne pouvait modifier unilatéralement le temps complet de la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-1, devenus L. 1221-1 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

; que la "bible" imposait également aux cogérants la surveillance des parkings ; ni Lucien X..., ni sa compagne, n'ont tenu un relevé de leurs interventions nocturnes ; que celles-ci sont néanmoins certaines et correspondent pour chacun d'entre eux à un travail effectif d'une heure par semaine ; le salaire de Lucien X... doit donc être calculé sur une base de 51 h par semaine conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail alors en vigueur ; Le salaire mensuel de Lucien X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776

Cour de cassation

L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.209

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU‘ il est stipulé dans le contrat de travail de Monsieur X... à l'article 5 que « les distributions effectuées en vertu du présent contrat seront rémunérées au rendement en fonction du nombre de documents distribués dans les boîtes aux lettres qui vous ont été confiées dans le présent contrat ou que vous accepterez de servir dans le cadre de vos disponibilités » ; que l'article L 212-1 du Code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

; qu'il sera retenu que l'exécution du travail du salarié sous la direction du précédent employeur ne pouvait pas être effectuée dans le cadre strict de la durée légale du travail, sans travail de nuit et les jours fériés et que le relevé d'heures du salarié étaye la demande ; QUE selon l'article L. 212-5 du code du travail, abrogé au 1er mai 2008, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 et selon l'article L. 3121-11 du code du travail, en vigueur à compter du 1er mai 2008 les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

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