Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112
Cour de cassationà Mademoiselle X... un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, la Cour se borne à relever que durant la période 2002-2007, la salariée a accompli un nombre d'heures cumulées sur l'année qui a varié de 143, 75 heures à 328 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé ensemble l'article L.212-1 du Code du travail devenu l'article L.3121-10 applicable à la cause; ET ALORS ENFIN QUE, , et tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments; que les éléments susceptibles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986
Cour de cassation; que licencié par lettre du 5 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.599
Cour de cassationL'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Il en résulte qu'à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 et de l'arrêté ministériel du même jour, sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur de l'avenant du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 étendu par arrêté ministériel du 26 mars 2007, et pour les salariés ne répondant pas à la condition d'un mois de travail effectif chez le même employeur induite par l'article 15 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-5, devenus L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.893
Cour de cassationde ce type n'avait été signé avec la comédienne, ce qui rendait illicite l'exploitation des interprétations de celle-ci ; qu'il est constant, et au demeurant non discuté, que Mme X... a prêté son concours à la réalisation de deux oeuvres « Le Legs » et « George Dandin » en qualité d'artiste interprète au sens des articles L. 7121-2 du Code du travail et L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en apportant sa contribution à ces deux réalisations, Mme X... s'est conformée à la disposition de l'article 5 de son contrat de travail selon laquelle elle s'engageait expressément à « participer, lorsqu'elle en sera requise, à la réalisation des films, émissions de radio ou de télévision, enregistrement de disques, auxquels la Comédie Française apporte officiellement son concours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388
Cour de cassationpériode, inférieur à 20 salariés, en se bornant à se référer à des « dispositions conventionnelles applicables », sans autre précision, tout en visant l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui ne fait que renvoyer aux dispositions légales et réglementaires à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, l'article L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du Code du travail, de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ainsi que des articles 1134 du Code civil et 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-19.480
Cour de cassation; que l'appelant a donc été affecté à cette tâche et lui a été demandé de rester présent en permanence sur le site de décollage de l'appareil ou à proximité de celui-ci pendant des gardes 24 heures sur 24 selon un rythme d'une semaine sur deux ; que selon l'article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables, des décrets déterminent les modalités d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093
Cour de cassationà compter de la 36ème heure par semaine et jusqu'à la 39ème heure par semaine (pour les personnes petits roulants) sont rémunérées conformément aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions de l'article L. 212-4 ancien du Code du Travail. Afin de tenir compte de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par semaine par l'article L. 212-1 ancien du Code du Travail issu de la loi du 19 janvier 2000, selon des dispositions plus favorables aux salariés, l'Accord National du 23 avril 2002 est intervenu. Aux termes de l'article 2 .2 de cet Accord National, il est expressément prévu que les heures de temps de service sur la semaine de la 36ème heure à la 43ème heure incluse sont rémunérées avec une majoration de 25 % et à compter de la 44ème heure avec une majoration de 50 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.888
Cour de cassationDès lors que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres impose la vaccination contre l'hépatite B des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de contracter cette maladie, la cour d'appel qui constate la prescription de ladite vaccination à un salarié par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus de l'intéressé, en déduit exactement que ce dernier ne pouvait s'opposer à cette vaccination
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.794
Cour de cassation; que tel était le cas en l'espèce de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, débouté le salarié de ses demandes en paiement de ses heures supplémentaires, aux congés payés y afférents et de ses repos hebdomadaires non pris, aux congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.576
Cour de cassation; que l'appelant a donc été affecté à cette tâche et lui a été demandé de rester présent en permanence sur le site de décollage de l'appareil ou à proximité de celui-ci pendant des gardes 24 heures sur 24 selon un rythme d'une semaine sur deux ; que selon l'article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables, des décrets déterminent les modalités d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-22.291
Cour de cassationL'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167
Cour de cassation; qu'en conséquence en application de l'article 10.3 modifié par l'accord du 6 décembre 1999 le temps de préparation pédagogique correspondant à 28/72ème du temps de face à face pédagogique doit être évalué au 28 août 2008 à la somme de 60909,96 euros, déduction faite des règlements effectués par la société au titre d'actions connexes, et l'indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence à 7309,19 euros ; qu'en application de l'article L. 212-1 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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