Code du travail
Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-1
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances et dans les établissements publics hospitaliers et les hôpitaux psychiatriques, la durée du travail effectif des salariés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168
Cour de cassation; qu'en conséquence en application de l'article 10.3 modifié par l'accord du 6 décembre 1999 le temps de préparation pédagogique correspondant à 28/72ème du temps de face à face pédagogique doit être évalué au 3 janvier 2005 à la somme de 35998,74 euros, déduction faite des règlements effectués par la société au titre d'actions connexes, et l'indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence à 4319,85 euros ; qu'en application de l'article L212-1 devenu L3121-10 du code du travail, le temps de travail de l'appelant doit être calculé en tenant compte du temps de travail de préparation ; que la durée de travail hebdomadaire de celui-ci s'élevait bien à 41,67 heures, générant de ce fait 6,67 heures supplémentaires ; que les majorations dues au titre des heures effectuées étant de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassationne disposait pas de la qualité de délégué syndical CFTC ; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.176
Cour de cassationLe texte ajoute que les salaires minima sont calculés suivant la formule suivante : "valeur de référence négociée + (indice salarial x valeur du point négocié)", et ajoute que la valeur de référence négociée chaque année est distincte de la valeur du S.M.I.C. de référence tel que défini par la loi du 2 janvier 1970. Il est encore noté que le barème des salaires minima est établi sur la base de 151 h 67 au sens de l'article L. 212-1 (nouvel article L. 3121-10) du code du travail. Ainsi les salaires minima conventionnels sur lesquels ont été basés les accords du 13 décembre 1989 ne sont plus en vigueur depuis l'application de l'accord de branche du 16 décembre 2004, c'est-à-dire depuis octobre 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.175
Cour de cassation. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle » ; que l'article L. 212-1 du Code du travail dispose que « dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762
Cour de cassationEn application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.489
Cour de cassationrésultant des tableaux récapitulatifs produits par le salarié, sans relever aucun élément pertinent émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour d'appel a, en réalité, exigé de ce dernier qu'il démontre la réalité des heures supplémentaires et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien article L. 212-1) ; 2°/ que le changement d'employeur qui résulte du transfert d'une entité économique autonome s'impose de plein droit tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; qu'ainsi, en relevant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que certaines concernaient l'employeur précédent, la société Semultro, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MESSAGERIES DU MIDI à verser à Monsieur Manuel X... un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2005 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur non pris, de la majoration du travail de nuit et du compteur repos; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255
Cour de cassationun rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2006 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur, de la majoration du travail de nuit, du compteur repos ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MESSAGERIES DU MIDI à verser à Monsieur Gilbert X... un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2006 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur, de la majoration du travail de nuit, du compteur repos; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.104
Cour de cassationpar ce salarié, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOCADIPET à payer à Monsieur X... la somme de 7.569,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2004 à octobre 2005 inclus en application de l'article L 212-1-1 ancien du Code du Travail (article L 3171-4) ; AUX MOTIFS QU' en appel, Jean-Louis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.394
Cour de cassation; de sorte qu'en condamnant l'employeur à payer des heures majorées au taux de 25 % pour les quatre premières heures, puis au taux de 50 % à partir de la cinquième heure supplémentaire, à compter du 13 octobre 2003, tout en constatant que l'employeur était une entreprise de bâtiment et que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 20 salariés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, l'article L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du Code du travail, ainsi que les articles 1134 du Code civil et 3-17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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