Code du travail

Article L. 212-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées482
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1

482 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.073

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté une salariée, Mme X..., de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, à l'encontre de son employeur, la société Pierre Fabre AUX MOTIFS QU'outre les dispositions légales des articles L 212-4-2 et L 212-1 du code du travail, les VRP sont soumis à la convention collective dit «accord national interprofessionnel » du 3 octobre 1975 dont il résulte que sauf dispositions conventionnelles ou accord particulier contraire, les dispositions légales sur la durée du travail ne sont pas applicables aux VRP ; qu'en outre, il est possible pour un employeur d'engager un VRP à temps partiel étant précisé qu'en vertu d'un principe d'origine purement…

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

40 du 26 janvier 1983, antérieur à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'en application de l'article L 212-2 (alinéa 3) du code du travail, alors applicable, il pouvait, être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets déterminant les modalités d'application, de l'article L 212-1, qui sont, relatives notamment à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ; que l'article 4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 se borne cependant à préciser les modalités d'application du paragraphe 1er de l'article 4 du décret n° 83-40 selon lequel la durée hebdomadaire de travail est calculée sur une semaine ; qu'il n'apporte aucune dérogation au paragraphe 2 du même article, qui n'ouvrait…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

1983, antérieur à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'en application de l'article L 212-2 (alinéa 3) du code du travail, alors applicable, il pouvait être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1, qui sont relatives notamment à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ; que l'article 4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 se borne cependant à préciser les modalités d'application du paragraphe 1er de l'article 4 du décret n83-40 selon lequel la durée hebdomadaire de travail est calculée sur une semaine ; qu'il n'apporte aucune dérogation au paragraphe 2 du même article, qui n'ouvrait qu'une simple faculté de…

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950

Cour de cassation

ne démontre pas que c'est son employeur qui lui a demandé de faire des heures supplémentaires ; que de plus, au regard de son poste de responsable régionale, aucun horaire, au regard de son contrat de travail, ne lui était imposé, seul l'objectif de résultat lui était exigé ; ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X...faisait valoir, dans ses conclusions, devant la Cour d'appel que, conformément aux dispositions de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137

Cour de cassation

L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de la disposition liminaire de l'article D. 422-1 du code de l'aviation civile : «Définitions», selon laquelle tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées, que la règle posée par l'article D. 422-10 suivant laquelle la durée du travail effectif prévue à l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153

Cour de cassation

; de sorte qu'en considérant que le rappel de salaire devait correspondre à la majoration, au taux de 50 %, de toutes les heures déclarées et rémunérées par Denis Y..., sans rechercher si M. X... avait effectivement accompli au moins huit heures supplémentaires dans le cadre de chaque période hebdomadaire prise en considération, ni même s'interroger sur les effectifs des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, de l'article L. 212-5 I, devenu L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

EN CE QU'il a fixé les créances salariales de M. Roger X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX aux sommes respectives de 835, 67 € au titre des heures supplémentaires et 83, 57 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M. X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Cour de cassation

EN CE QU'il a fixé la créance des ayants-droit de M. X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX ainsi qu'il suit ; 858, 55 € au titre des bonifications des heures supplémentaires et 85, 56 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail imposé au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M. X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.156

Cour de cassation

EN CE QU'il a fixé la créance des ayants-droit de M. X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX ainsi qu'il suit ; 858, 55 € au titre des bonifications des heures supplémentaires et 85, 56 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail imposé au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M. X...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.532

Cour de cassation

, le 18 juillet 1997, notamment de demandes de rappels de salaire sur cinq ans pour la majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire en se fondant sur les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982 qui limite, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.

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