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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2010
Numéro d'affaire
09-42.711
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02387

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 09-42.711 et Z 09-67.632 ; Attendu, selon l'arrêt att…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 09-42.711 et Z 09-67.632 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2009), que M.

X... a été engagé par la société Bron ambulances en qualité de conducteur de véhicule sanitaire ambulancier (catégorie ouvrier, emploi A, groupe 7, coefficient 131V) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er mars 2002 ; que les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; que le salarié ayant obtenu le certificat de capacité d'ambulancier, un avenant du 2 mai 2005 à son contrat de travail l'a classé dans la catégorie ouvrier, emploi B, groupe 9, c, coefficient 140V, son salaire mensuel étant porté à 1 417,18 euros ; que le 20 juillet 2006, M.

X... a présenté sa "démission" en raison du non-paiement des permanences à 100 %, des repas à 13,82 euros, des jours de réduction du temps de travail et des tâches supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires du 1er mars 2002 au 31 décembre 2005, des permanences de nuit à 100 %, de jours de réduction du temps de travail, des temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi du salarié (M 09-42.711) : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de rappel d'heures supplémentaires au titre des permanences, alors, selon le moyen : 1°/ que les horaires d'équivalence comprennent des temps d'inaction ; que selon l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire "les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (…) au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régularisation" ; qu'il résulte de ce texte que les services de permanence ne comprennent pas de période d'inaction, de sorte qu'ils ne peuvent être soumis à une pondération au titre des heures d'équivalence ; qu'en retenant au contraire que les services de permanence pouvaient se voir appliquer un coefficient de pondération de 80 % en ce qu'ils impliquaient des plages d'inactivité, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000, ensemble l'article L. 3121-9 du code du travail ; 2°/ que l'article 2-1 de la Directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 définit le temps de travail comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ; que dès lors juge indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par l'intéressé, les activités du salarié qui impliquent sa présence physique dans l'établissement de l'employeur doivent être considérées dans leur intégralité comme du temps de travail effectif ; qu'en retenant que le temps durant lequel le salarié était à la disposition de l'employeur dans les locaux de l'entreprise pour assurer la régularisation de nuit pouvait se voir appliquer un coefficient de pondération de 80 % en ce qu'il impliquait des plages d'inactivité, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de la Directive n° 93 /104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L. 3121-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent, comme l'a relevé exactement la cour d'appel, un temps de travail effectif dont la durée englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre du calcul de la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions conventionnelles dérogent aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables au salarié ; que l'article 4 § 1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, selon lequel "le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine", déroge aux dispositions de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, applicable depuis le 7 janvier 2004, qui prévoient que la durée hebdomadaire du travail du personnel des entreprises de transport routier de personnes peut être calculée sur deux semaines consécutives ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 § 1 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble les articles L. 3121-53 et L. 2251-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, quand ce décret ne s'applique qu'aux salariés des entreprises de transport de marchandises, à l'exclusion des salariés des entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel a violé l'article 1er du texte susvisé, ensemble l'article 4 § 1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers ; 3°/ qu'aux termes de l'article 1er de l'accord du 18 avril 2002, cet accord s'applique aux salariés "des entreprises de transport routier de voyageurs" et non aux salariés des entreprises de transport sanitaire ; qu'en se fondant sur cet accord pour juger que les heures supplémentaires du salarié pouvaient être décomptées à la quatorzaine et non à la semaine, à partir du 7 janvier 2004, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord du 18 avril 2002, ensemble l'article 4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu qu'ainsi que l'a relevé à bon droit la cour d'appel, les dispositions de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, reprises à l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives, ne sont pas contredites par celles de l'article 4 § 1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui prévoient que le temps de travail de ces derniers personnels est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail ; que le moyen, par ailleurs inopérant en sa troisième branche, est mal fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'une demande en justice non chiffrée n'étant pas de ce seul chef irrecevable, il appartient au juge, en cas de carence des parties sur ce point, de les inviter à chiffrer leurs demandes avant de statuer ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de l'absence de demande chiffrée de M.

X... sans l'inviter à chiffrer ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié s'était borné à demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans présenter de demande distincte de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le rejet des deux premiers moyens prive le quatrième de fondement ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur (Z 09-67.632) : Attendu que la société Bron ambulances fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité des jours fériés et dimanches, alors, selon le moyen, que les salariés ne sauraient tirer aucun droit de ce qu'un ou plusieurs versement(s) a été effectué à leur profit, à moins qu'il(s) ne s'analyse(nt) en un usage d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au versement d'un complément de rémunération au titre des indemnités de jours fériés et dimanches, la cour d'appel a retenu qu'allant au-delà de ses obligations conventionnelles, l'employeur avait versé à chacun des intéressés des sommes variables et en augmentation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni usage, ni engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'employeur ayant seulement prétendu devant les juges du fond qu'il avait payé jusqu'au 1er janvier 2005 les indemnités litigieuses au taux fixe de 15,50 € résultant des articles 7 ter, 7 quater de la convention collective nationale des transports routiers, le moyen, incompatible avec la thèse soutenue, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M.

X..., demandeur au pourvoi n° M 09-42.711 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de rappel d'heures supplémentaires au titre des permanences ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 3121-9 du code du travail, qui a repris les dispositions du dernier alinéa de l'ancien article L 212-4 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que pour la période couverte par les demandes de monsieur X... le décompte du temps de travail effectif selon un horaire d'équivalence résulte du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans Ies entreprises de transport sanitaire et de I'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ; que, selon l'article 2 (a) de l'accord-cadre du 4 mai 2000, les services de permanence constituent un temps de tra…