Code du travail

Article L. 212-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-7

104 décisions
1

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00594

Cour d'appel

les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 212-8-2. Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième et quatrième alinéas. Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel.

Condamnation : 12 488 €Contrat de travail+11
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912

Cour d'appel

de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants relatif à l'aménagement du temps de travail dispose : 'La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail'. 25. La cour constate à l'examen du bulletin de salaire de M. [G] [P] et du planning communiqué qu'il a travaillé 250 heures au mois de juin 2019 et notamment 70 heures du 3 au 9 juin 2019 et 50 heures du 21 au 25 juin 2019, soit des durées excessives.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 janvier 2024, 20/01485

Cour d'appel

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur de ce contingent donnent lieu à information préalable de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées au-delà de ce contingent qu'après autorisation de l'inspection du travail, dans le respect des dispositions des articles L. 212-7 et R. 212-11 du code du travail. Paragraphe C. Repos compensateur obligatoire : Il est rappelé que l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit, en outre, à un repos compensateur obligatoire dans les conditions définies légalement et réglementairement.

Condamnation : 3 600 €Licenciement+13
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.818

Cour de cassation

trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal. 10. Il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées. 11.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.096

Cour de cassation

3312-7 du code des transports : 5. En application du premier de ces textes, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 du code du travail. 6. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 1er du décret du 17 novembre 2016. 7. L'article D.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.085

Cour de cassation

transports : 4. En application du premier de ces textes, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 du code du travail. 5. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 1er du décret du 17 novembre 2016. 6. L'article D.

Salaire / rémunérationCassation+5
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.559

Cour de cassation

et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364

Cour de cassation

La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation » ; que les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7 ; les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6 ; que constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le troisième moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu article L. 3121-9 du même code et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu l'article L. 3121-9 du même code, et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

Attendu que monsieur [J] [M] a prétendu que les plannings produits par l'employeur laissent apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L212-6-1 devenu L3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L212-7 devenu L3121-19 du code du travail ; qu'il est en effet possible de déroger à cette limite par une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut, une convention ou accord de branche, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de…

Contrat de travailCDD / intérim+8
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes

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