Code du travail
Article L. 212-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 212-7
Les heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur autorisation de l'inspecteur du travail. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser /R/cinquante/R/LOI 1253 27-12-1975 : Quarante-huit// heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser /R/cinquante sept heures/R/LOI 1253 : Cinquante-deux heures//.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite /R/ de cinquante heures/R/LOI 1253 : Quarante-huit heures// fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de /R/cinquante sept heures/R/ LOI 1253 : Cinquante-deux heures// fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100
Cour de cassationjours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L 212-7, devenu L 3121-35, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; Attendu, ensuite, que le calcul par la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101
Cour de cassationjours de repos que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives le durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L 212-7, devenu L 3121-35, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; , ensuite, que le calcul par la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176
Cour de cassationjours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L 212-7, devenu L 3121-35, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; Attendu, ensuite, que le calcul par la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.111
Cour de cassation; qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26/1/1983, le temps de travail peut être calculé à la quatorzaine à condition "que cette période comprenne au moins trois jours de repos".
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942
Cour de cassation; Qu'en énonçant : «(…) Il n'est pas démontré que les demandes de Monsieur [F] [U] relèvent de la nullité absolue d'ordre public » pour débouter M. [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 pour cause d'objet illicite, la cour d'appel de Versailles a violé l'articles 1133 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 à L. 212-7 et R. 261-4 de l'ancien code du travail. 2° / ALORS Que la cour d'appel devait tirer les conséquences de ses propres constatations dont elle énonçait : « En l'espèce, l'objet de la présente transaction est le versement de la somme de 60.000 euros brut dans le cadre du renvoi après cassation, outre les sommes prévues par la Cour d'appel et non visées par la cassation, contre le désistement de Monsieur [F] [U]. Aucun des ces éléments n'est illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775
Cour de cassation; que l'article 411 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes autorise le calcul de la durée hebdomadaire de travail des personnels roulants concernés sur deux semaines consécutives à la double condition que cette période de 14 jours comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des deux semaines la durée maximale de travail de 48 heures prévue à l'article L. 212-7, recodifié à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817
Cour de cassationde sorte que la cour d'appel qui relevait elle-même la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé également les articles 1315 du Code civil, L. 212-1 et L. 212-7 anciens, devenus L. 3121-34 à L. 3121-36 du Code du travail et les articles 6 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 et 4 de la directive 2002/ 15 CE du 11 mars 2002 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la démission de M. X... était claire et non équivoque ET D'AVOIR débouté, en conséquence, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388
Cour de cassationsur la durée maximale du travail et le repos journalier; les heures supplémentaires accomplies à ce titre par un salarié protégé ouvraient donc droit à l'époque considérée (2004 - 2007) à une majoration de salaire ainsi qu'à un repos compensateur de 50% pour chaque heure supplémentaire accomplie au delà de la 40ème heure; par ailleurs, l'ancien article L. 212-7 du Code du travail (devenu L. 3121-19 au 1er mai 2008) précisait que les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel des heures supplémentaires étaient subordonnées à l'autorisation de l'Inspecteur du travail et ouvraient droit (article L. 212-5-1 devenu L.3121-6 au 1er mai 2008) à un repos compensateur de 100% pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel; en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517
Cour de cassationL. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L.212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382
Cour de cassationtravail, 2 jours de repos) », interprétés à la lumière de l'organisation du temps de travail réel au sein de l'entreprise ressortant des tableaux de roulement, lesquels démontrent que les cycles ne se répètent jamais à l'identique, pour dire qu'il s'agit d'une organisation sous forme de modulation et non de cycle ; qu'il rappelle que, selon l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.483
Cour de cassationEn application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire du travail peut, dans le domaine des transports, être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale de 48 heures prévue à l'article L. 3121-35 du code du travail. Cette durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776
Cour de cassationL'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 212-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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