Code du travail

Article L. 212-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées104
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-7

104 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

jours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L 212-7, devenu L 3121-35, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; Attendu, ensuite, que le calcul par la S.A.S.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

jours de repos que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives le durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L 212-7, devenu L 3121-35, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; , ensuite, que le calcul par la S.A.S.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

jours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L 212-7, devenu L 3121-35, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; Attendu, ensuite, que le calcul par la S.A.S.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942

Cour de cassation

; Qu'en énonçant : «(…) Il n'est pas démontré que les demandes de Monsieur [F] [U] relèvent de la nullité absolue d'ordre public » pour débouter M. [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 pour cause d'objet illicite, la cour d'appel de Versailles a violé l'articles 1133 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 à L. 212-7 et R. 261-4 de l'ancien code du travail. 2° / ALORS Que la cour d'appel devait tirer les conséquences de ses propres constatations dont elle énonçait : « En l'espèce, l'objet de la présente transaction est le versement de la somme de 60.000 euros brut dans le cadre du renvoi après cassation, outre les sommes prévues par la Cour d'appel et non visées par la cassation, contre le désistement de Monsieur [F] [U]. Aucun des ces éléments n'est illicite.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

; que l'article 411 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes autorise le calcul de la durée hebdomadaire de travail des personnels roulants concernés sur deux semaines consécutives à la double condition que cette période de 14 jours comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des deux semaines la durée maximale de travail de 48 heures prévue à l'article L. 212-7, recodifié à l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

de sorte que la cour d'appel qui relevait elle-même la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé également les articles 1315 du Code civil, L. 212-1 et L. 212-7 anciens, devenus L. 3121-34 à L. 3121-36 du Code du travail et les articles 6 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 et 4 de la directive 2002/ 15 CE du 11 mars 2002 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la démission de M. X... était claire et non équivoque ET D'AVOIR débouté, en conséquence, M. X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

sur la durée maximale du travail et le repos journalier; les heures supplémentaires accomplies à ce titre par un salarié protégé ouvraient donc droit à l'époque considérée (2004 - 2007) à une majoration de salaire ainsi qu'à un repos compensateur de 50% pour chaque heure supplémentaire accomplie au delà de la 40ème heure; par ailleurs, l'ancien article L. 212-7 du Code du travail (devenu L. 3121-19 au 1er mai 2008) précisait que les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel des heures supplémentaires étaient subordonnées à l'autorisation de l'Inspecteur du travail et ouvraient droit (article L. 212-5-1 devenu L.3121-6 au 1er mai 2008) à un repos compensateur de 100% pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel; en l'espèce, M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L.212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382

Cour de cassation

travail, 2 jours de repos) », interprétés à la lumière de l'organisation du temps de travail réel au sein de l'entreprise ressortant des tableaux de roulement, lesquels démontrent que les cycles ne se répètent jamais à l'identique, pour dire qu'il s'agit d'une organisation sous forme de modulation et non de cycle ; qu'il rappelle que, selon l'ancien article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.483

Cour de cassation

En application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire du travail peut, dans le domaine des transports, être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale de 48 heures prévue à l'article L. 3121-35 du code du travail. Cette durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif

Salaire / rémunérationCassation+2
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776

Cour de cassation

L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.

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