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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2017
Numéro d'affaire
15-19.176
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10049

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° D 15-19.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR partiellement débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés et prime d'ancienneté afférents, et D'AVOIR laissé un tiers des frais de l'expertise à la charge du salarié, AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires {2005 à 2009) : que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel circulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L 212-7, devenu L 3121-35, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; Attendu, ensuite, que le calcul par la S.A.S.

Transports GUILLERMIN de la durée hebdomadaire du travail d'[V] [D] sur deux semaines consécutives n'impliquait pas la conclusion préalable d'un accord collectif d'entreprise, l'accord de branche étendu du 18 avril 2002 (article 5), qui permet le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine et qui se suffit à lui-même, étant l'accord exigé par l'article L 212-8 du code du travail, devenu L 3122-9 ; Que l'expert a calculé la durée du travail de l'appelant par quatorzaine chaque fois que les deux conditions ci-dessus spécifiées étaient réunies, c'est-à-dire beaucoup plus souvent que ne l'admettait [V] [D] ; qu'il est revenu dans le cas contraire au cadre hebdomadaire ; que l'expert a constaté que pendant les mois de mai à octobre 2008, le salarié avait régulièrement laissé sa carte de conducteur dans un même chronotachygraphe numérique pendant plusieurs périodes de 2 à 30 jours, ce qui s'était traduit par l'enregistrement d'amplitudes de 24 heures et de 9 heures de travail de nuit ; que sur les autres périodes, le conducteur avait fréquemment laissé la carte dans le chronotachygraphe numérique au moins deux jours consécutifs voire davantage ; que ce constat n'est pas surprenant dès lors qu'[V] [D] avait écrit à la S.A.S.

Transports GUILLERMIN le 14 juin 2002 : "Depuis que je travaille dans votre entreprise, toute journée commencée, je me suis considéré à votre disposition tout au long de cette journée" ; qu'il est clair que le salarié fait une confusion entre une action en justice ayant pour objet d'être rempli de droits déjà ouverts et une action syndicale visant à la reconnaissance de nouveaux droits ; Qu'en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement, l'article 17 de l'annexe 1 à la convention collective retient comme période de référence la semaine ou la quatorzaine pour l'imputation sur l'horaire garanti de l'indemnisation des coupures et de l'amplitude ; qu'en créant la catégorie maison des "heures indemnitaires" et en utilisant celles-ci comme une réserve permettant de pallier par périodes une insuffisance de temps de travail effectif afin d'atteindre néanmoins le niveau du forfait d'heures garanti, la S.A.S.

Transports GUILLERMIN a institué une modulation du temps de travail, dans des conditions non conformes aux prescriptions légales, et alors que dans un courrier du 1er juillet 2010 à l'inspecteur du travail, elle avait souligné que les variations d'activité ne permettaient pas d'établir un programme indicatif de la répartition de la durée du travail qu'il y a lieu, par conséquent de retenir la variante des conclusions de l'expert et de condamner la S.A.S.

Transports GUILLERMIN à payer à [V] [D] un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 10 155,09 E outre au titre des congés payés afférents ; que le rappel de prime d'ancienneté correspondant s'établit à 812,41, ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 14.3 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, « l'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation » ; que selon l'article 14.4 du même accord, que « la période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine - toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et telles que définies par l'article 4, paragraphe 2 du décret n° 83-40 modifié, du 26 janvier 1983 - en conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine » ; et que selon l'article 14.6 du même accord, « en fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines - Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période - En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers - Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun ; que, pour admettre le décompte du temps de travail par quatorzaine, la cour d'appel a estimé que « l'accord de branche étendu du 18 avril 2002 (article 5), qui permet le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine et qui se suffit à lui-même, est l'accord exigé par l'article L 212-8 du code du travail, devenu L 3122-9 » puis elle a constaté « qu'en créant la catégorie maison des "heures indemnitaires" et en utilisant celles-ci comme une réserve permettant de pallier par périodes une insuffisance de temps de travail effectif afin d'atteindre néanmoins le niveau du forfait d'heures garanti, la S.A.S.

Transports Guillermin a institué une modulation du temps de travail, dans des conditions non conformes aux prescriptions légales » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 14.3 et 14.4 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er septembre de l'année N pour se terminer le 31 Août de l'année N+1 … cette modulation est bel et bien réelle puisque la SAS GUILLERMIN a établi un compteur sur les heures effectives, quand ce compteur est positif et que sur un mois un salarié n'effectue pas les 151,67 heures légales, la SAS GUILLERMIN prend dans les heures positives du compteur pour compléter la différence à l'horaire légale de 151,67 heures … que le compteur des heures effectives diminue ou augmente d'un mois sur l'autre et même peut devenir négatif ... » ; qu'en conséquence, le salarié « demandait que l'article 14.4. de l'Accord du 18 Avril 2002 soit appliqué et que le décompte de leur temps de travail soit calculé à la semaine » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS EN PLUS QU'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des pièces régulièrement produite par le salarié à l'appui du moyen précité de ses écritures et de son exemple chiffré (pièces 3-17, 3-18 et 3-19), la cour d'appel a de plus fort violé l'article du code de procédure civile, ALORS SURTOUT QUE, l'irrégularité de la mise en oeuvre d'un accord de modulation rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire ; que même à supposer que « l'accord de branche étendu du 18 avril 2002 permet le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine et se suffit à lui-même », si bien qu'il constituerait un accord de modulation ne nécessitant pas d'accord d'entreprise, la cour d'appel a néanmo…