Code du travail

Article L. 3121-35 : texte et décisions associées

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Décisions associées143
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-35

143 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L 3131-1 du code du travail dispose que : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. Il a été jugé que : Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 5. Aux termes du texte susvisé, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. 6.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

, la cour d'appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l' article 2 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu'au regard de l'évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n'avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu'en 2012, qu'à sept reprises.

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

, la cour d'appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l' article 2 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu'au regard de l'évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n'avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu'en 2012, qu'à sept reprises.

Condamnation : 13 507 €Licenciement+18
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

, la cour d'appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l' article 2 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu'au regard de l'évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n'avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu'en 2012, qu'à sept reprises.

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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5

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

, la cour d'appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l' article 2 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu'au regard de l'évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n'avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu'en 2012, qu'à sept reprises.

Condamnation : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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6

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

, la cour d'appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l' article 2 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu'au regard de l'évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n'avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu'en 2012, qu'à sept reprises.

Condamnation : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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7

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764

Cour d'appel

, la cour d'appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l' article 2 de l' accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu'au regard de l'évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n'avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu'en 2012, qu'à sept reprises.

Condamnation : 14 342 €Licenciement+17
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8

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

du contrat de gérance en contrat de travail. Le premier jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prétention fondée sur l'exécution d'heures supplémentaires Moyens des parties : Madame [H] [F], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail ainsi que sur les articles L.3121-10 (durée légale hebdomadaire de travail), L3121-35 (durée quotidienne de travail effectif, durée quotidienne maximale de travail), L.3131-1 (repos quotidien), L.3132-1 (repos hebdomadaire), expose qu'elle n'a eu aucune liberté sur la fixation des horaires, comme le révèle l'article 1 du contrat de co-gérance, et que la société contrôle régulièrement et étroitement les heures d'ouverture.

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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9

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

du contrat de gérance en contrat de travail. Le premier jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prétention fondée sur l'exécution d'heures supplémentaires Moyens des parties : M. [W] [S], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail ainsi que sur les articles L.3121-10 (durée légale hebdomadaire de travail), L3121-35 (durée quotidienne de travail effectif, durée quotidienne maximale de travail), L.3131-1 (repos quotidien), L.3132-1 (repos hebdomadaire), expose qu'il n'a eu aucune liberté sur la fixation des horaires, comme le révèle l'article 1 du contrat de co-gérance, et que la société contrôle régulièrement et étroitement les heures d'ouverture.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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10

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00594

Cour d'appel

dans le cadre de son obligation de sécurité. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié soit tenu de démontrer l'existence d'un préjudice, ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022, n° de pourvoi n° 20-21.636 au visa de l'article L3121-35, alinéa 1er, du code du travail interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à la sécurité et à la santé du salarié. En conséquence, la société [1] sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Madame [K] [A] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamnation : 12 488 €Contrat de travail+11
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11

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04695

Cour d'appel

S'il ne conteste pas la possibilité d'un tel calcul, il prétend cependant que les conditions posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2016 (pourvoi n° 15-11.111) supposent d'une part que la période de 14 jours comprenne au moins trois jours de de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale de travail, soit 48 heures, telle que prévue désormais par l'article L. 3121-35 du code du travail. Or, plusieurs semaines seraient concernées par le dépassement de l'amplitude hebdomadaire au-delà de 48 heures : semaine 42 : 50,5 heures, semaine 45 : plus de 50 heures également, semaine 48 : 56 heures, semaines 6 et 16 : plus de 48 heures. Il reconnaît cependant que durant deux quatorzaines, seules des heures supplémentaires à 25% peuvent être valorisées.

Condamnation : 5 237 €Préavis / indemnités de rupture+9
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