Code du travail

Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées140
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-35

140 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00594

Cour d'appel

dans le cadre de son obligation de sécurité. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié soit tenu de démontrer l'existence d'un préjudice, ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022, n° de pourvoi n° 20-21.636 au visa de l'article L3121-35, alinéa 1er, du code du travail interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à la sécurité et à la santé du salarié. En conséquence, la société [1] sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Madame [K] [A] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Montant détecté : 12 488 €Contrat de travail+11
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14

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04695

Cour d'appel

S'il ne conteste pas la possibilité d'un tel calcul, il prétend cependant que les conditions posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2016 (pourvoi n° 15-11.111) supposent d'une part que la période de 14 jours comprenne au moins trois jours de de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale de travail, soit 48 heures, telle que prévue désormais par l'article L. 3121-35 du code du travail. Or, plusieurs semaines seraient concernées par le dépassement de l'amplitude hebdomadaire au-delà de 48 heures : semaine 42 : 50,5 heures, semaine 45 : plus de 50 heures également, semaine 48 : 56 heures, semaines 6 et 16 : plus de 48 heures. Il reconnaît cependant que durant deux quatorzaines, seules des heures supplémentaires à 25% peuvent être valorisées.

Montant détecté : 5 237 €Préavis / indemnités de rupture+9
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.585

Cour de cassation

de son droit à la déconnexion ; que pour refuser l'indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le préjudice invoqué est le même que celui dont le salarié a demandé réparation dans le cadre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-35, alinéa 1er , du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.818

Cour de cassation

; qu'en retenant que la "Mutuelle française Sud Rhône-Alpes n'était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à la terminer un vendredi", de sorte qu'il avait lieu "de faire débuter le cycle le premier lundi, de le terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence", la cour d'appel a violé l'article L. 3121-35 du code du travail, ensemble l'avenant n° 3 à l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, en date du 18 décembre 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-35 du code du travail et le préambule de l'avenant n° 3 à l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, en date du 18 décembre 2009 : 12. Aux termes du premier texte, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-19.669

Cour de cassation

Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d'un accord collectif dont les dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604

Cour de cassation

Cependant, dans ses conclusions, la salariée soutenait qu'elle dépassait les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, que ces dépassements donnaient droit au salarié à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi. 16. Le moyen, qui pris en sa deuxième branche n'est ni contraire ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 17. Selon les articles L. 3121-33 et L.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 26 441 €Licenciement+20
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, des temps de pause et des temps de repos, alors « qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ces seuils et plafonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.848

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.080

Cour de cassation

aurait subi au titre des heures supplémentaires réalisées " sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que la salariée avait effectué un volume d'heures supplémentaires portant sa durée de travail au-delà de la durée maximum hebdomadaire, constat qui lui ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.577

Cour de cassation

est dans l'impossibilité de constater les dépassements que le salarié allègue de manière générale, cependant qu'il appartenait au contraire à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de rapporter la preuve qu'au cours des périodes considérées, l'exposant n'avait pas dépassé les durées maximales de travail a violé les articles L. 3121-35 et suivants du code du travail dans leur version applicable à l'espèce ensemble l'article 1315 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 15.

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