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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04695

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/04695

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 25/04695 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONLI…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 25/04695 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONLI Monsieur [N] [E] c/ S.A.R.L. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : M. [Y] [O], défenseur syndical Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de l'ARIEGE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 (R.G. n°F19/00096) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de FOIX, suite cassation partielle par arrêt du 9 juillet 2025 (Arrêt n° 752 F-D) de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse du 9 février 2024 (RG 22/00284) suivant déclaration de saisine du 1er septembre 2025 APPELANT : Monsieur [N] [E] né le 29 juin 1969 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de M. [Y] [O], défenseur syndical INTIMÉE : S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Guy FAVIER substituant Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de l'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré.

Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

En présence de [F] [T] DIT [Z], [Q] [K] et [R] [A] auditeurs de justice Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffière lors du prononcé: Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.

Selon contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 3 septembre 2018, M. [N] [E], né en 1969, a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] en qualité d'auxiliaire ambulancier, échelon 1, groupe A, statut non-cadre, la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, Ce contrat a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 31 août 2019, date à laquelle il a pris fin. 2.

Par requête reçue le 13 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix afin de solliciter le paiement : - d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, congés payés et indemnité de précarité afférents, - d'une demande à titre de dommages et intérêts pour perte de droits quant à l'indemnité versée par Pôle Emploi et pour non-respect des dispositions de l'accord cadre annexé à la convention collective applicable, - d'indemnités de repas, de rappels de salaire et d'heures supplémentaires.

Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Foix a : - jugé que la société [1] est redevable des indemnités de repas dues à M. [E], - condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes de : * 2 096,55 euros au titre des indemnités de repas, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - débouté la société [1] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. 3.

Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [E] a relevé appel du jugement. 4.

Par arrêt du 9 février 2024, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement et a, en outre, condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 230,24 euros au titre d'un rappel de salaire relatif à des heures supplémentaires majorées, outre les congés payés afférents et l'indemnité de précarité correspondante, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il a été indiqué que la somme de 230,24 euros avait déjà été acquittée en juin 2022.

M. [E] a été débouté de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et pour perte de droits à l'allocation versée par Pôle Emploi. 5.

Par arrêt du 9 juillet 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation, saisi du pourvoi formé le 3 juin 2024 par M. [E], a cassé partiellement l'arrêt rendu le 9 février 2024, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 230,24 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées, congés payés afférents et indemnité de précarité correspondante, somme déjà acquittée en juin 2022, et en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de droits à l'allocation de retour à l'emploi ainsi que de son préjudice moral et financier.

La Cour de cassation a, sur ces points, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux. 6.

Par déclaration du 19 août 2025, M. [E] a saisi la cour d'appel de Bordeaux.

Par avis adressé le 2 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2025 selon la procédure prévue par l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025 à personne habilitée, M. [E] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis adressé par le greffe à la société [1], dont la constitution d'avocat intervenue le 9 octobre 2025 n'avait pas été portée à la connaissance de son défenseur syndical. 7.

Dans ses dernières conclusions adressées par courrier du 20 janvier 2026, reçues par le greffe le 23 janvier 2026, M. [E] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et bien fondé en l'ensemble de ses demandes et : - d'infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix le 15 décembre 2021, en ce qu'il a rejeté ses demandes concernant : * ses heures supplémentaires à hauteur de 161 heures pour un montant de 2 183,35 euros brut, * l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, soit 218,33 euros, * l'indemnité de fin de contrat dite 'de précarité' de 10% : 240,17 euros brut, * l'indemnité pour perte d'allocations de retour à l'emploi de 1 255 euros, * l'indemnité pour préjudice moral et financier de 3 650 euros, Statuant à nouveau,de : - juger que son salaire moyen mensuel, compte tenu des heures supplémentaires à ajouter, est de 2 007,09 euros, - juger que la non-prise en compte des heures supplémentaires réellement effectuées peut être qualifiée de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail et entraîne de ce fait le paiement d'une indemnité de 6 mois de salaires en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail soit la somme de 12 042,52 euros, En conséquence, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 19 589,37 euros 'TTC', - débouter la société [1] de toutes demandes contraires aux présentes, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de 'l'article 700 à titre provisionnel du code de procédure civile' ainsi qu'aux dépens. 8.