Code du travail
Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3121-35
Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32 , la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549
Cour de cassationLe 31 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, alors « que selon l'article L. 3121-35 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.247
Cour de cassation[I] ne démontrait pas que la durée maximale de travail journalier était dépassée et qu'il avait été privé du temps de repos hebdomadaire, pour rejeter ses demandes d'indemnisation de ce chef ainsi que pour le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et donc inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 19.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179
Cour d'appelCependant, elle ne soulève dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires. Elle fait valoir, à juste titre, que le décompte des heures supplémentaires de Mme [U] (pièce n° 15) est présenté mois par mois et non par semaine civile alors, qu'en application des articles L. 3121-28, L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. L'employeur relève, avec raison, certaines incohérences du décompte : par exemple, sur l'agenda 2015, la mention «CP» apparaît sur les pages relatives à la période du 4 au 27 septembre et aucune activité n'y est recensée, sauf pour la journée du samedi 12 septembre 2015.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842
Cour d'appelMadame [E] sollicite, sans développer sa demande, un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires à hauteur de 361,00 euros. Compte tenu néanmoins de la requalification des relations contractuelles en contrat à temps plein, la demande en paiement d'heures complémentaires devient sans objet et sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des temps de travail': En vertu de l'article L 3121-35 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures et l'article L. 3131-1 du code du travail, dispose que le temps de repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036
Cour de cassationSelon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-26.137
Cour de cassationimpayées'', et ''qu'il s'ensuit'' qu'il y aurait lieu de la débouter ''de ses prétentions relatives aux manquements par l'employeur du respect des durées maximales de travail et minimales de repos journalier qu'elle n'établit pas'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles L. 3121-31, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 11. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.411
Cour de cassationainsi que de la durée maximale du travail et de la durée des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en reprochant au salarié placé en mi-temps thérapeutique de ne pas avoir rapporté la preuve de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3132-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 9. Il résulte de ce texte que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.492
Cour de cassationdes entreprises de transport sanitaire ; 3°) ALORS QUE la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives dès lors que cette période comprend au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35, du code du travail ; que, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, dès lors que cette période comprend au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.055
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a ainsi considéré que la durée du travail devait être calculée compte tenu de l'amplitude totale du travail sans application du coefficient pondérateur conventionnel, a violé l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du janvier 2008, les articles 3 et 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, l'article D. 3312-7 du code des transports et les articles L. 3121-2 et L. 3121-35 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Mme [I], au vu de la même pièce précitée n° 15 enregistrant intégralement ses temps d'activité professionnelle au service de la Sarl SOLUTIONS PRODUCTIVES, justifie des manquements répétés de celle-ci aux dispositions légales alors applicables sur le temps de repos quotidien (article L. 3131-1 du code du travail), ainsi qu'en matière de durées maximales de travail en journée (articles L. 3121-34, D. 3121-15 et suivants) et sur la semaine (article L. 3121-35 et suivants, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520
Cour de cassationIl résulte des relevés horaires approuvés par l'employeur que sauf à bénéficier d'une journée de repos les 8 et 15 avril, 7, 14, 21 et 28 octobre 2015, le salarié a travaillé en continu, sept jours sur sept sans interruption du 16 avril au 30 septembre 2015. L'employeur n'a donc pas respecté le repos minimal hebdomadaire. Sur le non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire : En application de l'article L. 3121-35 du code du travail : « Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.636
Cour de cassationLe seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3121-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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