Code du travail
Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-35
Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32 , la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908
Cour de cassation; qu'en 2008, le nouveau gérant de la société nouvelle Tôlerie Moderne a mis en place un nouvel horaire 8h à 12h et 13h30 à 17h20, plaçant des heures supplémentaires en début de journée de 8h à 8h50 et ce, de façon systématique ; qu'il n'est pas contesté que M. [P] embauchait à 8 heures ainsi que tous les salariés de l'entreprise ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329
Cour de cassation; il doit lui être alloué 24 204 euros à titre d'indemnité sur la base d'un dépassement annuel de 756,6 heures jusqu'en 2011 et de 661,15 heures en 2012, sur la base du calcul effectué par la salariée ayant retenu l'abattement de 50 % applicable aux entreprises de moins de 20 salariés ; sur le non-respect de la réglementation en matière de durée du travail, en vertu de l'article L. 3121-35 du même code, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures et l'article L. 3121-34 fixe à heures maximum la durée de travail quotidien ; en outre l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051
Cour de cassationprévus par le droit de l'Union européenne dont la preuve incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande relative au non-respect des durées maximales du travail au motif qu'elle l'avait débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires a violé les articles L. 3131-1, 3121-24, L. 3132-1, L. 3121-35 du code du travail, ensemble l'article 1353 nouveau du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 11. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.288
Cour de cassationpour la santé de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6, anciennement 1153 alinéa 4, du code civil ; 3. ALORS EN OUTRE QUE les durées hebdomadaires maximales sont de 48 heures sur une même semaine (article L. 3121-35 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable), et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896
Cour de cassationAttendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de 2601,19 € de ce chef et la somme de 260,11 € de congés payés afférents ; - la durée maximale hebdomadaire de travail Attendu qu'il ressort des décomptes d'heures produits par le salarié que celui-ci a effectué en 2015 à 17 reprises des durées de travail hebdomadaires supérieures au maximum autorisé de 48 heures sur une semaine prévu par l'ancien article L. 3121-35 du code du travail en 2016 à 20 reprises ; que compte tenu du nombre de dépassement et de leur importance, il sera alloué à M. [D] des dommages et intérêts de 3500 € pour non respect des dispositions sur la durée maximale hebdomadaire de travail ; - le repos hebdomadaire Attendu que le salarié avait droit en application de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.722
Cour de cassationde travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié par Monsieur N... que la Société METRO FRANCE avait dépassé la durée hebdomadaire maximum de travail, la Cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651
Cour de cassationSur le dépassement des durées maximales du travail M. V... sollicite des dommages et intérêts pour préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la durée du travail. L'employeur s'oppose à la demande en indiquant que les tableaux émis par le salarié ne sont corroborés par aucun autre élément. Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures sauf autorisation de certaines entreprises en cas de circonstances exceptionnelles. La cour ayant considéré précédemment que le salarié avait effectué les heures énumérées dans le décompte qu'il a établi à partir du planning versé aux débats, constatera que M. V... a quelquefois travaillé au-delà des durées maximales autorisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.815
Cour de cassationincombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.817
Cour de cassationincombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153
Cour de cassationla preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 du code du travail et de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code : 10. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955
Cour d'appelEn conséquence, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rejeté les demandes de M. [N] relatives à l'accomplissement d'heures supplementaires. Sur l'indemnité au titre du non respect des durées maximales de travail et temps de repos Il incombe à la société de justifier du respect des seuils et plafonds prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail. En l'espèce, la société verse au débat le fichier des installations de M. [N] d'août 2009 à avril 2013 et le fichier des rendez-vous clients du salarié de juillet 2009 à avril 2013. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants puisqu'ils ne permettent pas de démontrer les horaires effectivement réalisés par le salarié. En conséquence, il convient d'allouer à M. [N], à ce titre 1.000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.586
Cour de cassationALORS QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe ; qu'en énonçant dès lors, après avoir retenu un manquement de l'employeur en matière de respect des durées maximales de travail, que « les pièces du dossier ne permettent pas de retenir un préjudice autre que de principe à hauteur de 100 euros », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-35 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'exécution de bonne foi du contrat de travail de M. B... de la part de la SAS Tyco Electronics France, dit qu'aucune modification de son contrat de travail n'a été imposée unilatéralement à M. B... et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.