Code du travail

Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées140
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-35

140 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153

Cour de cassation

la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 du code du travail et de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code : 10. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.

50

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955

Cour d'appel

En conséquence, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rejeté les demandes de M. [N] relatives à l'accomplissement d'heures supplementaires. Sur l'indemnité au titre du non respect des durées maximales de travail et temps de repos Il incombe à la société de justifier du respect des seuils et plafonds prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail. En l'espèce, la société verse au débat le fichier des installations de M. [N] d'août 2009 à avril 2013 et le fichier des rendez-vous clients du salarié de juillet 2009 à avril 2013. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants puisqu'ils ne permettent pas de démontrer les horaires effectivement réalisés par le salarié. En conséquence, il convient d'allouer à M. [N], à ce titre 1.000 euros.

Montant détecté : 14 541 €Licenciement+15
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.586

Cour de cassation

ALORS QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe ; qu'en énonçant dès lors, après avoir retenu un manquement de l'employeur en matière de respect des durées maximales de travail, que « les pièces du dossier ne permettent pas de retenir un préjudice autre que de principe à hauteur de 100 euros », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-35 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'exécution de bonne foi du contrat de travail de M. B... de la part de la SAS Tyco Electronics France, dit qu'aucune modification de son contrat de travail n'a été imposée unilatéralement à M. B... et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.508

Cour de cassation

la somme de 12 517 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 1 251,70 € à titre de congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Que sur la durée maximale hebdomadaire de travail, il résulte de l'article L.3121-34 du code du travail que "la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations" et de l'alinéa 1er de l'article L.3121-35 qu'"au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures" ; Qu'il ressort des éléments produits par la salariée, notamment des tableaux récapitulant les dépassements horaires pour les mois de septembre 2011 à juillet 2012 et de septembre 2012 à juin 2013, que cette durée hebdomadaire maximale a été dépassée à plusieurs…

53

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347

Cour d'appel

Et à lui verser la somme de : 3 500 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l'article L.3121-34 du code du travail convirmé par la convention collective qui pose la durée quotidienne maximale du travail, et à lui verser la somme de : 15 000 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application des articles L.3121-35 à L3121-37 du code du travail, confirmé par la convention collective qui pose la durée hebdomadaire maximale du travail et à lui verser la somme de 5 000 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l'article L.3132-1 du code du travail confirmé par la convention collective qui réglemente le nombre de jours de travail sans repos et à lui verser la somme de 7 000 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non…

Montant détecté : 14 157 €Licenciement+18
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.795

Cour de cassation

pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des horaires de travail débouchant sur un dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires absolues et relatives telles que fixées aux articles L. 3121-35 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.796

Cour de cassation

tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des horaires de travaillant débouchant sur un dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires absolues et relatives telles que fixées aux articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ainsi que par la convention collective applicable ; que l'attestation destinée à Pôle Emploi met en évidence que pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2012 et les mois de janvier, février et mars 2013, le salarié a travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire absolue fixée à 48 heures par l'article L.3121-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable à…

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.797

Cour de cassation

pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des horaires de travail débouchant sur un dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires absolues et relatives telles que fixées aux articles L. 3121-35 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.798

Cour de cassation

pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des horaires de travail débouchant sur un dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires absolues et relatives telles que fixées aux articles L. 3121-35 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.799

Cour de cassation

mais uniquement sur une base mensuelle et non hebdomadaire ; que ces dispositions conventionnelles sont plus favorables pour le salarié que celles prévues au contrat de travail ; que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire forfaitaire de 48 heures ce qui correspond au maximum de la durée absolue du travail hebdomadaire autorisée par l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443

Cour de cassation

QUE l'article L.3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis aux dispositions relatives : " 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect de la durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire : La durée maximale du travail quotidienne ne peut pas dépasser 10 heures en vertu de l'article L. 3121-35 du code du travail, sauf dérogations accordées dans des conditions réglementaires. Sauf dérogation, la durée maximale du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures en vertu de l'article L. 3121-35 du code du travail. Elle ne doit pas non plus dépasser une durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 44 semaines consécutives en vertu de l'article L. 3121-36 du code du travail.

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