Code du travail

Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-35

137 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.508

Cour de cassation

la somme de 12 517 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 1 251,70 € à titre de congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Que sur la durée maximale hebdomadaire de travail, il résulte de l'article L.3121-34 du code du travail que "la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations" et de l'alinéa 1er de l'article L.3121-35 qu'"au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures" ; Qu'il ressort des éléments produits par la salariée, notamment des tableaux récapitulant les dépassements horaires pour les mois de septembre 2011 à juillet 2012 et de septembre 2012 à juin 2013, que cette durée hebdomadaire maximale a été dépassée à plusieurs…

50

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347

Cour d'appel

Et à lui verser la somme de : 3 500 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l'article L.3121-34 du code du travail convirmé par la convention collective qui pose la durée quotidienne maximale du travail, et à lui verser la somme de : 15 000 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application des articles L.3121-35 à L3121-37 du code du travail, confirmé par la convention collective qui pose la durée hebdomadaire maximale du travail et à lui verser la somme de 5 000 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l'article L.3132-1 du code du travail confirmé par la convention collective qui réglemente le nombre de jours de travail sans repos et à lui verser la somme de 7 000 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non…

Condamnation : 14 157 €Licenciement+18
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.795

Cour de cassation

pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des horaires de travail débouchant sur un dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires absolues et relatives telles que fixées aux articles L. 3121-35 et L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.796

Cour de cassation

tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des horaires de travaillant débouchant sur un dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires absolues et relatives telles que fixées aux articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ainsi que par la convention collective applicable ; que l'attestation destinée à Pôle Emploi met en évidence que pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2012 et les mois de janvier, février et mars 2013, le salarié a travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire absolue fixée à 48 heures par l'article L.3121-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.797

Cour de cassation

pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des horaires de travail débouchant sur un dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires absolues et relatives telles que fixées aux articles L. 3121-35 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.798

Cour de cassation

pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des horaires de travail débouchant sur un dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires absolues et relatives telles que fixées aux articles L. 3121-35 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.799

Cour de cassation

mais uniquement sur une base mensuelle et non hebdomadaire ; que ces dispositions conventionnelles sont plus favorables pour le salarié que celles prévues au contrat de travail ; que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire forfaitaire de 48 heures ce qui correspond au maximum de la durée absolue du travail hebdomadaire autorisée par l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443

Cour de cassation

QUE l'article L.3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis aux dispositions relatives : " 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect de la durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire : La durée maximale du travail quotidienne ne peut pas dépasser 10 heures en vertu de l'article L. 3121-35 du code du travail, sauf dérogations accordées dans des conditions réglementaires. Sauf dérogation, la durée maximale du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures en vertu de l'article L. 3121-35 du code du travail. Elle ne doit pas non plus dépasser une durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 44 semaines consécutives en vertu de l'article L. 3121-36 du code du travail.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.510

Cour de cassation

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308

Cour de cassation

12) et de ses fiches de contrôle de caisse démontrant ses heures d'ouverture et de fermeture de caisse qu'il s'abstenait délibérément de produire (p. 16 à 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme H... de sa demande d'indemnité au titre de la violation des durées maximales hebdomadaires de travail ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075

Cour de cassation

du travail et les temps de repos ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'existence de temps de pause, qui s'opposent au temps de travail effectif lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, est susceptible de modifier les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société Cervin en répétition de salaires indûment versés à M. B... ; Aux motifs que la société Cervin soutient qu'il résulte des relevés de géolocalisation concernant M. B...

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