Code du travail

Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-35

137 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687

Cour de cassation

; que l'article L.3121-48 du code du travail dit que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-34: 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-36. » ; que dans l'avenant au contrat de travail, signé le 23 octobre 2012, stipule que « l'organisation pratique du temps de travail de chaque cadre relève de sa responsabilité personnelle et doit reposer sur un principe de confiance mutuelle avec sa hiérarchie.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430

Cour de cassation

procédure civile ; Aux motifs qu'au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail aux termes duquel, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, M. M... sollicite des dommages-intérêts pour repos quotidien inférieur aux 11 h consécutives (L 3131-1), durée du travail quotidien supérieure à 10 h (L 3121-34), travail hebdomadaire supérieur à 48 h (L 3121-35), dépassement de la durée du travail autorisée sur une période de 12 semaines consécutives (L 3121-36), violation de l'obligation de sécurité (L 4121-2), violation du droit au respect de la vie privée ; que reprenant le tableau qu'il produit, il énonce les dates auxquelles ces violations ont été opérées et notamment les week-end, jours de congé et RTT pendant lesquels « il était sollicité », de même que pendant son arrêt de maladie en 2013 ; que…

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.323

Cour de cassation

supplémentaires et diverses indemnités pour non-respect des durées maximales de travail et travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.660

Cour de cassation

; que compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures, il convient d'allouer à M. U... à ce titre une somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité : ainsi qu'il a été vu ci-dessus, M. U... travaillait environ 60 heures par semaine entre 2006 et 2009, soit au-delà de la durée maximale fixée par l'article L 3121-35 du code du travail, en sorte que la société K par K dont il ressort des pièces produites qu'elle imposait ce rythme à ses VRP, a commis un manquement caractérisé à son obligation de sécurité, causant au salarié un préjudice autre que celui résultant de l'absence de repos compensateur et qu'il convient de réparer en allouant à M. U... une somme de 10 000 € ; 1.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664

Cour de cassation

pas qu'il avait respecté les dispositions relatives aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, ce dont il s'inférait un manquement ayant causé un préjudice au salarié mettant en jeu sa sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 4121-1 du code du travail, et de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.562

Cour de cassation

en matière de suivi de la durée de travail ; qu'il ne fait pas débat qu'aucun décompte de la durée de travail de M. U... n'a été établi ; que par ailleurs, la société, qui a la charge de la preuve s'agissant du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail visées aux articles L3121-34 et L3121-35 du code du travail, ne démontre pas que la durée de travail de M. U... respectait les normes applicables, soit 10 heures par jour et 44 heures par semaine ; qu'il s'ensuit que M. U...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127

Cour de cassation

de ses demandes fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires et pour dépassement de la durée légale du travail, que M. K... X... organisait lui-même ses tournées et qu'il n'avait jamais, en treize années d'activité, élevé la moindre observation concernant ses horaires de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-35, L. 3121-36 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le troisième moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu article L. 3121-9 du même code et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu l'article L. 3121-9 du même code, et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.903

Cour de cassation

1° ALORS QUE en cas de litige sur le respect de la durée hebdomadaire du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments permettant de s'assurer du respect des dispositions de l'article 3121-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; qu'il en résulte qu'en décidant qu'il n'est pas démontré par le salarié que la société a violé les dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail, la cour d'appel a violé l'article L 3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2° ALORS QUE le non-respect de la durée hebdomadaire du travail cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en déboutant le salarié au motif que celui-ci n'a pas démontré l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a encore violé l'article L 3121-35 du code du travail dans sa rédaction…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.552

Cour de cassation

soutient exactement qu'aucune contrepartie financière à la clause d'exclusivité n'a été prévue ; qu'il en déduit avoir été privé d'une source de revenus complémentaires et avoir nécessairement subi un préjudice économique important dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 18 028,29 euros ; que pour parvenir à cette somme M. X... considère, d'une part, que l'article L 3121-35 du code du travail limite la durée hebdomadaire du travail à 48h et qu'il aurait ainsi pu travailler pour un autre employeur environ 8 heures chaque semaine, compte tenu d'une moyenne de 40 heures de travail hebdomadaires pour le compte de la SASU Bureau Veritas Exploitation et, d'autre part, que cet autre employeur l'aurait rémunéré sur la base de 12,051 euros brut comme la SASU Bureau Veritas Exploitation ; qu'or, M. X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680

Cour de cassation

L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

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