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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.323

Date
02/10/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-12.323
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. P. a été engagé le 3 novembre 2011 par la société K., en qualité de gestionnaire de paie, statut cadre; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 mars 2012; que contestant la validité de la convention de forfait annuel en jours, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et diverses indemnités pour non-respect des durées maximales de travail et travail dissimulé.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société K., société anonyme, dont le siège est [.].
  • Solution: Cassation.
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  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P. de sa demande au titre du dépassement des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1374 F-D Pourvoi n° S 18-12.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

A...

P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société K..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

P... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

P... a été engagé le 3 novembre 2011 par la société K..., en qualité de gestionnaire de paie, statut cadre ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 mars 2012 ; que contestant la validité de la convention de forfait annuel en jours, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et diverses indemnités pour non-respect des durées maximales de travail et travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, l'arrêt retient que pour justifier ses prétentions, le salarié ne verse au dossier qu'un tableau récapitulant le temps qu'il estime avoir consacré au traitement des dossiers dont il avait la charge, mais qui ne permet pas de connaître la réalité de l'amplitude horaire pour les jours qu'il vise dans sa demande, qu'il ne saurait à cet égard soutenir que ce tableau a été validé par l'employeur, cette validation n'apparaissant sur aucun document, seule la mention d'une transmission informatique réussie étant mentionnée, qu'il ne verse par ailleurs aucun document qu'il aurait adressé ou qu'il aurait reçu en dehors de l'horaire collectif ni même de documents justifiant d'un travail ayant nécessité le dépassement de la durée journalière de travail ; Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

P... de sa demande au titre du dépassement des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K... à payer à M.

P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

P... de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2019
Numéro d'affaire
18-12.323
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01374
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1374 F-D Pourvoi n° S 18-12.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société K..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant…