Code du travail

Article L. 3121-34 : texte et décisions associées

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Décisions associées99
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-34

99 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

[U] étaient établis pour prendre en compte les contraintes familiales du salarié (qui devait assurer la prise en charge d'un enfant malade). Ainsi, l'employeur échoue à rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail. En droit, ouvrent droit à réparation du préjudice le seul constat : - de la violation de l'amplitude journalière de 10 heures prévue par L. 3121-34 (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, L. 3121-18) du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22.912) ; - du dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante huit-heures par semaine (en ce sens : Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636) - du fait que le salarié n'a pas bénéficié de la durée minimale du repos quotidien (en ce sens : Cass.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-19.669

Cour de cassation

Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d'un accord collectif dont les dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604

Cour de cassation

Cependant, dans ses conclusions, la salariée soutenait qu'elle dépassait les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, que ces dépassements donnaient droit au salarié à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi. 16. Le moyen, qui pris en sa deuxième branche n'est ni contraire ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 17. Selon les articles L. 3121-33 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, des temps de pause et des temps de repos, alors « qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ces seuils et plafonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.062

Cour de cassation

encore jugé que « le salarié ne fournit aucune précision concernant les dates des manquements invoqués, ni même aucun élément probant autre que ses propres déclarations ; qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve qui incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et les articles L. 3131-1 à L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269

Cour de cassation

la Cour d'appel a affirmé que ‘'les dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail ne sont pas dus, faute pour le salarié de démontrer une surcharge de travail ou encore un temps de travail excédant 48 heures par semaine ou 10 heures par jour'‘ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du Code civil, devenu 1353 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code : 11. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.247

Cour de cassation

[I] ne démontrait pas que la durée maximale de travail journalier était dépassée et qu'il avait été privé du temps de repos hebdomadaire, pour rejeter ses demandes d'indemnisation de ce chef ainsi que pour le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et donc inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 19.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-26.137

Cour de cassation

restées impayées'', et ''qu'il s'ensuit'' qu'il y aurait lieu de la débouter ''de ses prétentions relatives aux manquements par l'employeur du respect des durées maximales de travail et minimales de repos journalier qu'elle n'établit pas'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles L. 3121-31, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 11. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.114

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui a constaté que la salariée avait le simple statut de cadre conseiller expérimenté, responsable de dossiers, et relevé qu'elle n'avait pas d'autonomie dans l'ensemble de ses fonctions et qui a décidé qu'elle exerçait le poste de responsable de service auquel s'appliquait la convention de forfait n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'accord d'entreprise du 17 juin 2002 ( article 3.41) et les articles L 3121-58 et L 3121-34 du code du travail DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [R] de sa demande au titre du harcèlement moral 1-Alors que lorsqu'un supérieur hiérarchique se livre de manière répétée et en des termes humiliants à une critique de l'activité du salarié parfois en présence d'autres salariés,…

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