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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-22.281

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2023
Numéro d'affaire
21-22.281
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00527

Résumé

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 527 FS-B Pourvois n° C 21-22.281 P 21-22.912 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023 I - Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-22.281, II - Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-22.012, contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° C 21-22.281 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° P 21-22.012 invoque également, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [H], de Me Bouthors, avocat de Mme [D], de l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-22.281 et P 21-22.912 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [H] (la salariée) a été engagée le 1er mars 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie, responsable EHPAD, par Mme [D] (l'employeur). 3.

La salariée a été licenciée le 30 mars 2015. 4.