Code du travail
Article L. 1225-4 : texte et décisions associées
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Article L. 1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-4
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01184
Cour d'appel. Me [A] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], soutient d'une part que l'employeur ignorait l'état de grossesse de sa salariée qui ne lui a pas notifié cette situation, et d'autre part que le licenciement était justifié par la situation économique de l'entreprise, qui a été liquidée quelques mois plus tard. Motivation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-22.719
Cour de cassationViole l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, une cour d'appel qui, pour débouter la salariée de la demande en nullité de son licenciement, retient qu'en omettant d'informer son employeur de son état de grossesse, la salariée s'est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02487
Cour d'appelles deux salariées ont échangé sur les procédures à mettre en oeuvre pour tromper leur mutuelle d'entreprise et partager leurs 'bons plans' de fausses factures. L'employeur fait valoir enfin, que ces remboursements indus constituent un préjudice pour l'association puisqu'ils nuisent au système de protection sociale mis en place. *** Selon l'article L. 1225-4 du code du travail, 'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692
Cour d'appelil est également possible pour un salarié en arrêt de travail pour accident du travail de signer une convention de rupture malgré le régime protecteur prévu par l'article L.1226-9 du code du travail, cette circonstance n'établit pas à elle seule une fraude de l'employeur , - même solution à l'égard de la femme enceinte pendant la période de protection absolue prévue par l'article L.1225-4 du code du travail. Le vice du consentement peut résulter de violences morales, de pressions et de menaces par l'employeur pour conduire le salarié à signer une rupture, de manoeuvres dolosives ou d'une altération des facultés mentales du salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875
Cour d'appelIl résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur soutient que madame [Y] a commis une faute grave puisqu'elle n'aurait pas justifié de son absence, ce que conteste la salariée qui explique avoir été arrêtée pour cause de maladie et de grossesse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644
Cour d'appelpar l'octroi d'une somme de 2 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. II. Sur la rupture du contrat de travail A. Sur le bien-fondé du licenciement La salariée soutient qu'en raison de son état de grossesse connu de l'employeur antérieurement au licenciement et de l'absence des mentions obligatoires prévues par l'article L. 1225-4 du code du travail pour le congédiement d'une salariée enceinte, son licenciement est nul, le seul visa de l'inaptitude dans la lettre de rupture étant insuffisant, celle-ci devant préciser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16091
Cour d'appeldès lors qu'il s'agit du seul élément objectif qu'il puisse présenter à la cour pour justifier des griefs reprochés à la salariée. Il s'en suit que ce mode de preuve, bien que déloyal, doit être déclaré recevable et la salariée sera déboutée de sa demande tendant à la voir écartée des débats. Sur la nullité du licenciement 8. Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07689
Cour d'appelNous avons également tenté d'obtenir la mise à disposition d'une intérimaire, ce qui nous a été impossible malgré nos démarches, en effet, il nous est difficile de confirmer une durée de mission à un remplaçant dès lors que nous-mêmes n'avons aucune visibilité sur la durée de celle-ci ! Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le vendredi 25 octobre 2019 ('). » Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572
Cour d'appelde travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la rupture du contrat de travail En ce qui concerne la nullité de la rupture La salariée soutient, à titre principal, que la rupture du contrat de travail du 6 novembre 2020 constitue un licenciement nul en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la nullité de la rupture du contrat de travail en raison de son caractère discriminatoire lié à son état de grossesse. La société réplique qu'elle était libre de mettre fin à la période d'essai, la salariée ne donnant pas satisfaction.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328
Cour d'appeldu contrat de travail au 4 février 2021 et que la prise d'acte du contrat de travail, intervenue après la date de rupture du contrat de travail, était sans effet. 2- Sur la demande de nullité du licenciement économique Mme [G] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la nullité du licenciement intervenu en violation de l'article L 1225-4 du code du travail qui dispose que : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.549
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.987
Cour de cassationLe montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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