Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16091
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/16091
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2026 N° 2026/213 N° RG 22/16091 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNWZ [E] [O] C/ S.A.R.L. [1] Copie e…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2026 N° 2026/213 N° RG 22/16091 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNWZ [E] [O] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le : 20/05/2026 à : - Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00138.
APPELANTE Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.
La SARL [1] a embauché Mme [O] en qualité de réceptionniste, niveau II échelon 2, selon contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2018, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des Hôtels Cafés Restaurants.
Le 9 mai 2019, la société a notifié une mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des propos qu'elle avait tenus à certains clients, à la salariée, laquelle l'a contestée par courrier du 10 mai 2019.
Selon nouveau courrier du 13 mai 2019, elle a informé son employeur de son état de grossesse.
Par courrier du 20 mai 2019, la société a convoqué la salariée à un entretien fixé au 28 mai suivant et l'a licenciée pour faute lourde par courrier recommandé du 10 juin 2019 en ces termes : 'Nous vous avons reçu le 28 mai dernier lors d'un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Lors de cet entretien, vous avez été incapable de nous donner la moindre explication cohérente sur les faits qui vous sont reprochés.
La gravité de ces faits ayant rompu toute relation de confiance envers vous, et rendant donc impossible la poursuite de la relation de travail dans notre établissement, nous vous confirmons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants, et portent essentiellement sur votre attitude et les propos tenus lors de l'accueil de deux clients britanniques lors de votre service de l'après-midi du 08 mai 2019, lesquels sont totalement incompatibles avec les principes de base de l'accueil dans un établissement hôtelier et la courtoisie et la politesse les plus élémentaires dues à nos clients.
Ces deux clients, Messieurs [H] [F] et [N] [P] qui occupaient la chambre 210 ont demandé lors de leur départ le 09 au matin à me rencontrer afin de me faire part de leur profonde insatisfaction sur la manière dont vous les aviez accueillis la veille.
Monsieur [P] m'a précisé, que ces parents demeurant à [Localité 1], il avait déjà eu l'occasion de séjourner dans notre hôtel, sans avoir jamais rencontré le moindre problème.