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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.987

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2025
Numéro d'affaire
23-20.987
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00348

Résumé

Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 348 F-B Pourvoi n° N 23-20.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-20.987 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chrambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société anonyme coopérative Giphar, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La Société anonyme coopérative Giphar a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société anonyme coopérative Giphar, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mars 2023), M. [N] a été engagé en qualité de chargé d'étude par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 10 mars au 31 octobre 2011 puis en qualité de directeur du développement et expansion réseau à compter du 1er novembre 2011 par la Société anonyme coopérative Giphar (la société Sogiphar). 2.

Licencié le 26 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement à la somme de 40 000 euros, alors « que salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le salaire mensuel moyen de M. [N] au montant de 9 173,10 euros après réintégration des heures supplémentaires et des primes ; qu'après avoir dit que le licenciement de M. [N] est nul, la cour d'appel a estimé que, s'agissant de fixer une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, il n'y a pas lieu de réintégrer le rappel de salaire et de primes précédemment accordé, puis s'est bornée à affirmer que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, des éléments fournis sur sa situation professionnelle depuis la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise (6 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 40 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle allouait à M. [N] un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 20 septembre 2014 au 26 juin 2017, date de la rupture du contrat de travail, en sorte qu'elle devait prendre en compte dans la rémunération du salarié le montant des heures supplémentaires et des primes auxquelles il pouvait prétendre au cours des six mois précédant le licenciement et au paiement desquelles elle avait condamné l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code de travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

Selon ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 6.

Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail. 7.