Code du travail
Article L. 1225-5 : texte et décisions associées
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Article L. 1225-5
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 22/05140
Cour d'appelL'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. Aux termes des dispositions des articles L 1226-2 à L 1225-5 du code du travail, l'inaptitude constatée par le médecin à la reprise d'une activité professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Une obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe à un autre emploi approprié aux capacités du salarié pèse néanmois sur l'employeur en cas d'inaptitude d'origine non professionelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875
Cour d'appelUne absence injustifiée persistante après mise en demeure peut constituer une faute grave. En l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune faute grave puisqu'il n'a pas mis en demeure la salariée de justifier de son absence ou de reprendre le travail, la salariée justifiant quant à elle de ses problèmes de santé. Il résulte des dispositions de l'article L1225-5 du Code du travail que : « Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644
Cour d'appelcourriel à une collègue de travail du service ressources humaines ne caractérise pas cette information. Il ajoute que la salariée n'a en outre joint aucun certificat médical justifiant de son état, en méconnaissance des dispositions de l'article R.1225-1 du code du travail. Il fait également valoir que l'intéressée n'a pas usé des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail, lui permettant de solliciter l'annulation de son licenciement en envoyant à l'employeur dans les quinze jours de la notification de la rupture un certificat médical justifiant de son état de grossesse. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.987
Cour de cassationLe montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023, 21/02821
Cour d'appelLe 6 février 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. Du 15 février 2018 au 4 avril 2018, Mme [P] [H] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier recommandée en date du 28 février 2018, la salariée a contesté son licenciement et notifié son état de grossesse médicalement constaté par un certificat daté du 23 février 2018. En application des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail, l'employeur a annulé la mesure de licenciement et la salariée a repris son activité le 17 mai 2018. Entre le 18 mai 2018 et le 27 juin suivant, Mme [P] [H] a été placée en arrêt, puis en congé maternité du 28 juin au 17 octobre 2018. La salariée a été placée en arrêt maladie du 17 octobre 2018 au 13 mars 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-26.137
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant que « le lien entre l'état de grossesse et la procédure de licenciement n'est pas établi » au seul prétexte que « la preuve n'est pas rapportée de la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de Mme [L] le 21 avril 2015, jour où la convocation à un entretien préalable pour faute grave lui a été adressée » (arrêt, p. 4, dernier alinéa), la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146
Cour d'appeldes salaires qui auraient dû être perçus jusqu'à la décision de justice. Mme [V] ne demande pas sa réintégration. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, en sa version applicable au moment du licenciement, dispose que 'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.347
Cour de cassationcet état de grossesse n'est pas contesté » ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme [O] [B] avait adressé à son employeur une quelconque pièce médicale relative à son état de grossesse dans les 15 jours suivant « l'annulation » de sa proposition d'embauche le 29 juin 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.713
Cour de cassationA titre subsidiaire, la salariée soutient que si la cour retenait que la date de rupture est le 17 avril 2012, il faudrait faire application, en vue de prononcer la nullité du licenciement, de l'article L 1132-1 du code du travail, qui énonce qu'aucune salariée ne peut être licenciée en raison de son état de grossesse, et de l'article L. 1225-4. Toutefois, outre le fait qu'il y aurait lieu de faire application de l'article L. 1225-5 et non de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.698
Cour de cassation20 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi ; ( ) sur le rappel de salaire et les congés payés afférents : que l'article L. 1235-3-1 du code du travail créé par Loi du 8 août 2016 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918
Cour de cassationa saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation du retrait du 16 mars 2018 et du licenciement du 16 avril 2018 ainsi qu'à sa réintégration. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme J... fait grief à l'arrêt de dire que la décision de retrait de l'enfant constituait un trouble manifestement illicite, alors : « 1°/ que si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.270
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant ce remboursement, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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