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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.270

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-16.270
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00865

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 865 F-D Pourvoi n° C 19-16.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société Kalliste, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DIAM, a formé le pourvoi n° C 19-16.270 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Kalliste, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), le contrat de travail de Mme K..., engagée le 4 mars 2002 par la société La Redoute, a été transféré à la société Diam aux droits de laquelle est venue la société Kalliste.

Mme K... a été licenciée pour faute grave le 13 mai 2015 alors qu'elle était en état de grossesse. 2.

Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant ce remboursement, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 4.

Selon cet article, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié. 5.

Après avoir constaté la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1225-5 du contrat de travail, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. 6.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation 6.

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7.