Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 22/05140
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05140
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N° 2025/122 Rôle N° RG 22/05140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBH [N] [V] C/ S.A.S. [1] Co…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N° 2025/122 Rôle N° RG 22/05140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBH [N] [V] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 29 MAI 2026 à : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02337.
APPELANT Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société [2] anciennement dénommée [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 et prorogé au 29 mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société SAS [3] (devenue la SAS [2] depuis le 1er janvier 2024) est un leader mondial de l'affichage publicitaire qui appartient au groupe américain [4].
En France, la filiale société SAS [1] s'est imposée sur le marché français en rachetant le célèbre afficheur " [Localité 1] " en 1999, puis d'autres sociétés secondaires d'affichage.
Monsieur [V] a été engagé par la société [3] le 1er août 1989 en qualité d'afficheur intervenant sur des panneaux publicitaires urbains (technicien mobilier public) aux termes d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective de la Publicité.
A la suite d'un accident de travail, Monsieur [V] a été reconnu travailleur handicapé le 31 mars 2016 par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.
Le 29 juin 2016, la médecine du travail a déclaré Monsieur [V] définitivement inapte à son poste d'afficheur.
Le 8 juillet 2016, Monsieur [V] a été reclassé par la société [3] sur un poste de magasinier.
Le 2 juillet 2018, un avenant au contrat de travail a été signé entre M. [V] et la société [3] aux termes duquel il devient " agent technique ".
Le 29 avril 2019 la médecine du travail a déclaré inapte définitivement M. [V] au poste d'agent technique.
Le 8 juillet 2019, la société [3] a adressé par lettre RAR une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est déroulé le 18 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, Monsieur [V] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement.