Code du travail
Article L. 5213-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5213-6
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l' article L. 131-8 du code général de la fonction publique . Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.058
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03276
Cour d'appelle licenciement est totalement étranger un statut de travailleur handicapé, que le salarié n'a pas porté à sa connaissance ; - au contraire, lors d'un entretien du 25 septembre 2020 avec M. [H], MRH, le salarié, interrogé sur ce sujet, a répondu qu'il n'avait pas la qualité de travailleur handicapé; - elle a mis en 'uvre un dispositif conforme aux exigences prévues à l'article L. 5213-5 du code du travail ainsi que les mesures prescrites à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657
Cour d'appelCe dispositif est mis en 'uvre par PRO-BTP qu'il vous appartient de contacter à l'adresse suivante : [Adresse 3].' Sur la nullité La Cour de cassation juge que, si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730
Cour d'appelL'article L 4624-6 du code du travail dispose que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Les articles L 5213-6 et suivants du code du travail mettent à la charge de l'employeur diverses obligations pour garantir le maintien des travailleurs handicapés dans un emploi.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appelcontrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux 1 et Il de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. De jurisprudence constante l'employeur est soumis à une obligation de moyen renforcée et celui-ci doit se livrer à une recherche sérieuse, loyale et individuelle des postes de reclassement. Par ailleurs l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4º et 9º à 11° de l'article L. 52/2-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619
Cour d'appelSur la discrimination fondée sur le handicap : 24. Selon l'article L 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaire et appropriées'. 25. Par application de l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º à 4º et 9º à 11º de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appelIl indique avoir mené des recherches de reclassement loyales et sérieuses, en conformité avec les informations qui lui avaient été fournies. Réponse de la cour : 30. La Cour de cassation juge que, si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659
Cour d'appelinapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et il doit tenter de reclasser le salarié inapte, en recherchant un emploi approprié à ses capacités. L'employeur peut limiter sa recherche de nouvelles possibilités de'reclassement'en fonction des souhaits ou restrictions exprimés par le salarié. Selon l'article L5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 22/05140
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' L'article L 5213-6 al 1 code du travail dispose : 'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344
Cour d'appelElle estime que la société [1] a respecté son obligation de reclassement et conclut à l'infirmation du jugement. En matière de reclassement à la suite d'un constat d'inaptitude, les obligations de l'employeur sont plus rigoureuses vis-à-vis des travailleurs handicapés que vis-à-vis des autres salariés. En effet, dès lors que le salarié est inscrit sur la liste des bénéficiaires de l'article L.5213-6 du code du travail, l'obligation de reclassement doit s'articuler avec l'obligation de prendre des mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver son emploi.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appell'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-14.099
Cour de cassationpar l'employeur n'était pas incompatible avec les obligations familiales impérieuses de Mme [R], a privé sa décision de base légale au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 1222-1, L. 1121-1, L. 3121-49, L. 5213-6 et R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 9.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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