Code du travail
Article L. 5213-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 5213-6
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l' article L. 131-8 du code général de la fonction publique . Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073
Cour d'appelIl lui incombe d'évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu'une information supplémentaire est recueillie notamment à l'occasion de la survenance d'un accident du travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739
Cour d'appeldirecte ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En application des dispositions de l'article L 5213-6 du Code du travail, « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00409
Cour d'appelses obligations faute d'avoir mis en 'uvre, au regard de son état de santé, les solutions dégagées par [3] en octobre 2019 en ce qui concerne l'installation d'un siège ergonomique, l'installation d'une station de travail permettant une station debout/assise, et la mise à disposition d'une souris ergonomique.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483
Cour d'appelet ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; Il s'en déduit que le harcèlement discriminatoire est une forme de discrimination prohibée et se trouve constituée, y compris en présence d'un seul élément de fait. Troisièmement, selon l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795
Cour d'appelLa société [1] prouve avoir réalisé des investissements techniques sur la machine de découpe pour un montant de 23 000 euros, visant spécifiquement à compenser le handicap de M. [U] en automatisant certaines manipulations et en ajustant les pupitres de commande. Ces éléments démontrent que l'employeur a effectivement mis en 'uvre des mesures appropriées au sens de l'article L. 5213-6 du code du travail. Par ailleurs, l'avis d'inaptitude du 11 juin 2019 énonce formellement que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Cette mention dispense l'employeur de toute recherche de reclassement ou d'aménagement ultérieur.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 septembre 2025, 25/00265
Cour d'appelS'agissant de la demande de dommages-intérêts fondée sur la discrimination, il résulte des conclusions déposées par M. [W] [Y] devant le conseil de prud'hommes que celui-ci sollicite l'indemnisation du préjudice résultant d'une perte de chance de conserver un emploi en raison de l'inertie de son employeur qui n'a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre d'accéder ou de conserver son emploi malgré son handicap, prévues à l'article L. 5213-6 du code du travail. Le préjudice qui est ainsi invoqué est distinct des dommages résultant de l'accident du travail de sorte que le conseil de prud'hommes est également compétent pour connaître de cette demande. La décision rendue le 11 février 2025 sera donc infirmée sur ce point. En revanche, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.225
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, lequel n'empêchait pas l'employeur de mettre en uvre les mesures appropriées pour permettre à la salariée de conserver un emploi correspondant à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-11.728
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.410
Cour de cassationL'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451
Cour d'appelqu'il peut donc prétendre au paiement de dommages- intérêts dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaire. En réponse, la société Trouillet Vul objecte pour l'essentiel: - qu'elle n'avait aucune connaissance du handicap de M. [I] [S] au moment de son licenciement; - que le témoignage dont M. [I] [S] fait état à ce sujet est de pure complaisance; - que M. [I] [S] n'a pas été discriminé en raison de son handicap. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.064
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L. 6521-6 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652
Cour de cassationIl résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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