Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.410
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-15.410
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00017
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Résumé
L'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 6 décembre 2012, Baxter, C-152/11) que les articles 2, § 2, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation relevant d'un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique, que le montant de l'indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l'ancienneté dans l'entreprise, de sorte que l'indemnité versée est inférieure à l'indemnité résultant de l'application de cette méthode standard tout en étant au moins égale à la moitié de cette dernière. Doit être approuvée une cour d'appel qui écarte l'existence d'une discrimination en raison de l'âge en retenant comme appropriées et nécessaires à l'atteinte d'un objectif légitime de politique de l'emploi les dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 1973 qui prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement minorée de façon croissante à partir de l'âge de 61 ans, à un moment où l'âge de départ à la retraite à taux plein était fixé à 60 ans
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 17 F-B Pourvoi n° A 23-15.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-15.410 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2023), M. [G] a été engagé en qualité d'agent administratif, le 19 décembre 1974, par la société IBM France (la société).
Il occupait un poste de chef de département au dernier temps de la relation de travail. 2.
Il a été reconnu travailleur handicapé en 2010. 3.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 janvier 2017 et a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement telle que fixée par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 1973 applicable à la relation de travail. 4.
Soutenant avoir subi un harcèlement moral, ainsi qu'une discrimination à raison de son handicap résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptabilité et invoquant l'inopposabilité, à raison de son caractère discriminatoire, des dispositions de la convention collective prévoyant une minoration du montant de l'indemnité de licenciement à compter de l'âge de 61 ans, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 15 février 2018, afin de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral et subsidiairement d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ainsi que d'une discrimination et d'un manquement à l'obligation d'adaptabilité, et à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.