Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/03812
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 26 564,70 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [R] [K] a été embauchée par la société [1], devenue la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 2], le 18 mars 2015 par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur au statut ouvrier groupe 9; coefficient 140V.
- Demandes: Elle sollicite à titre subsidiaire qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de consultation du CSE.
- Montants: CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [K] les sommes suivantes: 22 044 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 837 euros brut au titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, 183,70 euros au titre des congés payés, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, DEBOUTE la société [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [K]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [R] [K]
- Conclusions de l'appelant Mme [K], appelante,
- Conclusions de l'intimé la société [3], intimée,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
240 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C2
N° RG 23/03812
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAIK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU MARDI 08 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG 2022/3448)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 10 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE :
S.A.S.U. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Laure MAILLARD, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2026,
M. Michel-Henry PONSARD, président en charge du rapport, et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, délibéré prorogé au 30 juin 2026 puis au 08 septembre 2026, au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 08 septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] a été embauchée par la société [1], devenue la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 2], le 18 mars 2015 par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur au statut ouvrier groupe 9 - coefficient 140V.
Elle dépend de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015.
Mme [K] a été en arrêt de travail pour accident professionnel suite à une agression par un automobiliste dont elle a été victime en date du 21 mars 2015. Cet arrêt s'est poursuivi jusqu'au 16 octobre 2017.
Elle a repris son poste en temps partiel thérapeutique du 17 octobre 2017 au 15 février 2018.
Elle a ensuite été arrêtée pour maladie à compter du 16 février 2018.
Le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [K] le 31 octobre 2019.
La société [2], devenue [Adresse 2] le 18 octobre 2020, a procédé à son licenciement pour inaptitude le 21 août 2021.
Par requête déposée le 4 août 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de :
A titre principal :
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
- dire et juger que son licenciement soit jugé nul en raison de son caractère discriminatoire,
- condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
40 414 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
5 511 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
551,10 euros à titre de congés payés afférents
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
- dire et juger que l'employeur n'a pas régulièrement consulté le comité social et économique (CSE),
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes :
5 511 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
551,10 euros à titre de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ayant conduit à l'inaptitude de Mme [K],
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
12 859 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 511 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
551,10 euros à titre de congés payés afférents
En tout état de cause :
- dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête initiale,
- condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [3] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [Adresse 2] a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [K] et sollicité, à titre reconventionnel, sa condamnation au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble à :
- dit et jugé que la société [3] a satisfait à son obligation légale de reclassement de manière loyale et sérieuse,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [K] n'est pas nul,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la société [Adresse 2] a satisfait à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de Mme [K].
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 13 octobre 2023 par Mme [K] et la société [Adresse 2].
Mme [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 3 novembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026 Mme [K], appelante, demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que la société [3] a satisfait à son obligation légale de reclassement de manière loyale et sérieuse,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [K] n'est pas nul,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la société [Adresse 2] a satisfait à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de Mme [K],
STATUANT à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement de Mme [K] est nul en raison de son caractère discriminatoire,
En conséquence,
- Condamner la société [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes :
40 414 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul,
5 511 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
551,1 euros au titre des congés payés,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société [3] a manqué à son obligation de reclassement,
- dire et juger que la société [Adresse 2] n'a pas régulièrement consulté le CSE,
- dire et juger que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
40 414 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 511 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
551,1 euros au titre des congés payés,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la société [Adresse 2] a manqué à son obligation de sécurité ayant conduit à l'inaptitude de Mme [K],
- dire et juger que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société [3] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
12 859 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 511 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
551,1 euros au titre des congés payés,
En tout état de cause :
- condamner la société [Adresse 2] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société [3] à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société [3], intimée, demande à la cour de :
CONFIRMER dans son intégralité le jugement déféré en ce qu'il a dit que :
- la société [Adresse 2] a satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse,
- le licenciement de Mme [K] n'est pas nul,
- le licenciement de Mme [K] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- la société [3] a satisfait à son obligation de sécurité,
et a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- dire irrecevable la sommation de communiquer les registres du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe [5] sur les années 2020 et 2021,
- prendre acte que la société [Adresse 2] a communiqué les documents d'évaluation des risques concernant la société [6] devenue [Adresse 2] par changement de dénomination sociale,
- dire et juger que la société [3] a régulièrement consulté le CSE,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [K],
- condamner Mme [K] à verser à la société [Adresse 2] la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 février 2026.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 09 juin 2026, délibéré prorogé au 30 juin 2026 puis au 08 septembre 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Mme [K] entend à titre principal, qu'il soit dit et jugé que son licenciement est nul en raison de son caractère discriminatoire.
Elle sollicite à titre subsidiaire qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de consultation du CSE.
Et à titre infiniment subsidiaire, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à son inaptitude.
1 - Sur la discrimination
Premièrement l'article L 1132-1 du code du travail (version en vigueur à partir du 20 novembre 2016) énonce que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son handicap ».
Deuxièmement l'article L 1134-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Troisièmement l'article L 5213-6 du code du travail énonce que : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 ».
Il s'en suit que l'obligation de prendre des mesures appropriées s'impose à l'égard des travailleurs handicapés relevant notamment de la catégorie suivante : Les victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire.
Il a été jugé (Cass, Soc. ; 15 mai 2024, n° 22-11.652) que : « Le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre. »
Moyens des parties :
Mme [K] :
- aux termes de son arrêt de travail, elle a été consolidée par le médecin de la Caisse Primaire de l'Isère (CPAM) qui a retenu un taux d'incapacité de 10%, ouvrant droit au versement d'une rente trimestrielle à compter du 1er avril 2019
- dans ce cadre et compte tenu du taux retenu, elle a automatiquement bénéficié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et du statut de travailleur handicapé
- suite à l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 31 octobre 2019, elle a été contrainte d'attendre près de deux ans avant que son employeur ne daigne lui proposer les postes de reclassement qui n'étaient ni adaptés à son handicap ni à sa situation familiale et qui se trouvaient à plus de 600 kilomètres de son domicile
- deux des postes sur les trois proposés l'étaient sur des contrats précaires en intérim, alors même qu'elle justifie d'un contrat à durée indéterminée
- la société [3] ne lui a proposé aucun autre poste et a décidé de la licencier moins d'un moins après l'envoi de cette proposition, soit le 27 août 2021
- l'employeur n'a pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé au jour de sa recherche de reclassement, ni pris les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi au sein de la société ou lui proposer une formation adaptée à son état de santé
- il ne justifie ni d'une étude de son poste de travail, ni de la consultation d'un organisme susceptible de l'aider à trouver une solution de reclassement (AGEFIPH), ni de proposition d'une formation adaptée, ni de l'exécution loyale et sérieuse de son obligation de reclassement
- l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur doit correspondre à sa réelle volonté de conserver le salarié dans ses effectifs. Même si elle constitue une obligation de moyen, elle suppose un devoir de loyauté de la part de l'employeur, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un travailleur handicapé
- la société [Adresse 2] reconnaît elle-même n'avoir pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé.
La société [3] :
- Mme [K] ne lui a jamais transmis la notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé dont elle a pris connaissance pour la première fois dans le cadre de la requête du 4 août 2022
- l'attestation d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont transmises exclusivement au salarié
- ni la salariée, ni le médecin du travail, ni le CSE n'ont fait la moindre demande d'aménagement ni même évoqué le statut de travailleur handicapé dont elle se prévaut pour la première fois en cause d'appel
- aucune discrimination ne saurait lui être reprochée.
En l'espèce, il apparaît au vu des pièces produites que suite à l'agression dont elle a été victime le 21 mars 2015, Mme [K] a observé une longue période d'arrêt de travail jusqu'en octobre 2017.
A compter du 17 octobre 2017, elle a été autorisée à reprendre son poste à mi-temps thérapeutique avec les préconisations suivantes de la médecine du travail : « Reprise à mi-temps thérapeutique à l'essai avec 4h de conduite maximum par jour, en évitant les horaires trop précoces (en tout début de matinée) ou trop tardifs (en fin de journée), sans affectation pour l'instant sur la ligne de l'express 2 et à l'essai sur le dépôt de [Localité 3] (une affectation sur des postes autre que celui de [Localité 3] est à envisager.»
Le 14 novembre 2017, le mi-temps thérapeutique a été prolongé dans les mêmes conditions avec nouvelle visite prévue dans un mois.
Il a de nouveau été prolongé le 12 février 2018.
Mme [K] a fait l'objet d'une nouvelle période d'arrêt de travail à compter du 16 février 2018.
A l'issue de la visite de pré-reprise en date du 10 octobre 2019, la médecine du travail a préconisé de revoir Mme [K] sous un mois.
A l'issue d'une nouvelle visite en date du 31 octobre 2019, la médecine du travail a rendu l'avis suivant: « Inapte à son poste de conductrice de car dans la société, reclassement souhaitable. »
L'employeur a lancé la procédure de reclassement à compter de janvier 2020 et par courrier en date du 28 juillet 2021, a proposé à Mme [K] les postes de reclassement suivants :
- agent d'accueil clientèle à temps partiel en CDI à [Localité 4] (Nouvelle-Aquitaine)
- agent de renfort front Office en intérim à [Localité 5] (Moselle)
- agent de renseignement et de vente de titres scolaires en intérim à [Localité 6] (Moselle).
Mme [K] a refusé ces postes.
L'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement s'est tenu le 24 août 2021 et le 27 août 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude en raison de son refus des postes de reclassement disponibles.
D'une première part il apparaît que le licenciement de Mme [K] étant intervenu le 27 août 2021, il est soumis aux dispositions issues de la loi n°°2016-1088 du 08 août 2016 ayant modifié les articles L.1226-2 et suivants du code du travail et entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et plus particulièrement les articles L 1226-10 et suivants du code du travail s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle.
Les dispositions issues de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont également applicables au litige, car entrées en vigueur antérieurement à la notification du licenciement.
D'une deuxième part Mme [K] justifie par la production d'un courrier de notification de la CPAM de l'Isère du 29 décembre 2020, que compte tenu de son taux d'incapacité de 10%, elle bénéficie de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs handicapés.
Mme [K] est titulaire à compter du 1er avril 2019 d'une pension d'invalidité de catégorie 2 aux termes d'une attestation du service invalidité du 25 juin 2019.
D'une troisième part la société [Adresse 2] ne saurait utilement soutenir que Mme [K] ne lui a jamais transmis la notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé et que ce n'est qu'à l'occasion de sa requête du 4 août 2022 qu'elle en a pris connaissance, alors même qu'il résulte d'un mail de M. [L] [V], Service Exploitation, du 3 juillet 2019 que Mme [K] lui a transmis à sa demande, le même jour, l'attestation du service invalidité, celui-ci indiquant : « Bonjour Mme [K], possible de nous parvenir un exemplaire plus lisible ' ».
C'est par un moyen inopérant que l'employeur soutient que M. [V] n'avait pas de compétences juridiques pour apprécier la portée de l'attestation transmis par Mme [K] alors qu'il intervenait dans le cadre de ses fonctions et sous sa responsabilité et qu'à tout le moins, il lui appartenait de la transmettre à la direction des ressources humaines.
La cour relève en outre que la société [3], de part sa taille, dispose nécessairement d'un service ressources humaines dimensionné en compétence et d'un service juridique compétent.
D'une quatrième part aux termes de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale : « la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ».
Il s'en suit que la société [Adresse 2] a bien été destinataire de la CPAM octroyant à Mme [K] une rente accident du travail au taux retenu de 10%.
D'une cinquième part il apparaît que les postes de reclassement proposés par l'employeur le 28 juillet 2021 à Mme [K] se trouvaient à plus de 600 kilomètres de son domicile, que leur typologie nécessitait un contact avec la clientèle et qu'en outre, deux des postes sur les trois proposés sont des contrats précaires en intérim alors qu'elle bénéficie d'un contrat à dure indéterminée.
Pris dans leurs ensembles, Mme [K] objective des éléments de fait laissant présumer qu'elle a été victime d'une discrimination à raison de son handicap dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur au cours de la procédure de licenciement suite à sa déclaration d'inaptitude.
D'une sixième part, il y a lieu d'examiner les moyens justificatifs développés par l'employeur sur les mesures appropriées pour permettre à Mme [K], reconnue travailleuse handicapée, d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à sa qualification.
Il a déjà été relevé que les offres d'emploi proposées à Mme [K] n'étaient pas appropriées pour lui permettre de conserver son emploi, sauf à la contraindre à déménager ou accepter une diminution de salaire conséquente.
Par ailleurs la société [3] fait valoir qu'elle a recherché un poste de reclassement dans l'entreprise ainsi que dans toutes les filiales du groupe.
En effet selon un e-mail du 5 juillet 2021 la direction des ressources humaines a adressé à Mme [K] la liste des postes à pourvoir au sein des filiales du secteur Poitou-Charentes.
L'examen de cette liste permet de noter que les postes considérés sont :
- responsable de grouper coefficient maîtrise 165 alors que Mme [K] de par son contrat a le statut d'ouvrier, coefficient 140 V
- Conducteur receveur
- agent d'accueil clientèle (temps partiel 70%)
Le 6 juillet 2021, la direction des ressources humaines a transmis à Mme [K] la liste des postes à pourvoir à ce jour au sein de [7] [Localité 7] métropole.
Les postes visés sont :
- conducteur / receveur
- mécanicien maintenance bus H/F
- chef d'équipe atelier maintenance
- agent de conduite et d'intervention
Les recherches de reclassement sur le secteur Aquitaine (courriel du 15 juillet 2021) portent sur des postes de conducteur temps partiel.
Dans un mail du même jour il est proposé un poste de conducteur / receveur sur [Localité 8], puis des postes en secteur Franche-Comté, principalement de conducteurs ou mécaniciens, de même qu'en Ile de France, dans le Nord-est, secteur Bourgogne, Sud-ouest, dans le pays d'[Localité 9].
S'agissant des postes proposés au sein de la société [Adresse 2], les postes concernés sont : conducteur, mécanicien, électromécanicien.
Sur [Localité 10] le poste de chargé de maintenance bâtiment et nettoyage requiert un diplôme de type BTS ou DUT en maintenance bâtiment, le poste de gestionnaire de paie une expérience confirmée de 5 ans dans le domaine considéré et un poste de carrossier avec comme diplôme un CEP, BEP ou baccalauréat professionnel plus une expérience minimale de 2 ans.
La cour ne peut que juger au vu de ces éléments que la société [3] échoue à démontrer qu'elle a effectué toutes les recherches utiles et pris toutes les mesures appropriées pour permettre à Mme [K] de conserver son emploi dès lors qu'il n'a pas été pris en compte son statut de travailleur handicapé connu avant le licenciement de l'employeur de nature à permettre de mobiliser des aides supplémentaires pour faciliter un changement ou une adaptation d'emploi de la salariée, nonobstant le fait que l'employeur a formulé trois offres de reclassement auxquelles la salariée n'a pas donné suite puisqu'elles étaient toutes très éloignées de son domicile, deux étaient sous statut précaire en intérim et une à temps partiel, traduisant une déloyauté certaine de l'employeur dans la mise en 'uvre de son obligation de reclassement.
Dans ces circonstances, eu égard aux éléments de fait, matériellement établis par Mme [K] auxquels l'employeur n'a pas apporté les justifications utiles, il convient de dire, infirmant le jugement entrepris, que la salariée a fait l'objet d'une discrimination à raison de son handicap.
2. - Sur la nullité du licenciement et les demandes afférentes :
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, qui prévoit que sont nuls de plein droit toute disposition ou tout acte contraire au principe de non-discrimination, la nullité du licenciement est prononcée, par infirmation du jugement déféré.
Selon l'article L 1235-3-1 du même code, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité fondée sur une discrimination et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au jour de son licenciement nul, Mme [K] était âgée de 49 ans et justifiait d'un salaire mensuel brut de l'ordre de 1 837 euros et d'une ancienneté de 6 ans et 4 mois.
Elle justifie de son inscription auprès de Pôle emploi (France travail) à compter du 8 septembre 2021 et du fait qu'elle bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Compte tenu de ces éléments, la société [Adresse 2] est condamnée à lui verser la somme de 22 044 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail : « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié à droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 20 et 30 ne sont applicables que si la loi; la convention ou l'accord collectif de travail le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
L'article L 5213-9 du code du travail précise que pour les travailleurs handicapés, la durée du préavis est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Mme [K] justifie d'une ancienneté de plus de deux ans au sein de la société [3].
Elle bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et donc du statut de travailleur handicapé au sens du code du travail.
La société [Adresse 2] est condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 837 euros au titre du préavis (5 511 (3 mois de préavis) ' 3674 ( deux mois de préavis versés par l'employeur lors du solde de tout compte), outre 183,70 euros au titre des congés payés y afférents.
3 - Sur les demandes accessoires
La société [3], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [K] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié le 27 août 2021 à Mme [K] est nul en raison de son caractère discriminatoire ;
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 22 044 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 837 euros brut au titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
- 183,70 euros au titre des congés payés,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 octobre 2023
- Identifiant source
- 6aa25598195da062e0f2c113
