Code du travail

Article L. 5212-13 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées28
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5212-13

28 décisions
1

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659

Cour d'appel

L'employeur peut limiter sa recherche de nouvelles possibilités de'reclassement'en fonction des souhaits ou restrictions exprimés par le salarié. Selon l'article L5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Cour d'appel

L'article L.5213-6 du code du travail, en ses alinéas 1, 3 et 4 et dans sa version applicable à la cause, dispose qu' «afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Condamnation : 18 561 €Licenciement+19
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3

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064

Cour d'appel

Ces mesures sont prises, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre, ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L 1133-3 du code du travail. L'article L.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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4

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739

Cour d'appel

En application des dispositions de l'article L 5213-6 du Code du travail, « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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5

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106

Cour d'appel

Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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6

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

élément de fait. Troisièmement, selon l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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7

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344

Cour d'appel

évoquées par Mme [D] dans son poste d'agent de contrôle. 26. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre. Sur la demande en paiement de la somme de 2 238,21 euros au titre du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis 'du fait de la RQTH' 27. Invoquant les dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail, Mme [D] sollicite le paiement d'un mois de préavis supplémentaire, ayant déjà perçu l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Réponse de la cour 28. Ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ne sont pas applicables à l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652

Cour de cassation

Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.

9

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681

Cour d'appel

évolution professionnelle. Selon l'article L.5213-6 du code du travail : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.

Condamnation : 20 848 €Licenciement+15
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10

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408

Cour d'appel

Sur la discrimination en raison du handicap Aux termes de l'article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée â leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l`article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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11

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655

Cour d'appel

son handicap. Conformément aux termes de l'article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11e de l'article L.5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant leur qualification, de l'exercer, ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins soit dispensée'; le refus de prendre les mesures peut-être constitutifs d'une discrimination au sens de l'article L.1133-3 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328

Cour de cassation

; le salarié a droit à l'indemnité prévu à l'article L 1226-15 ; la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 23 376,48€. Si M. Q... A... s'est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé le 16.05.2014, la CPAM 91 ne lui a accordé le 04.06.2014 qu'un taux d'IPP de 1% qui ne le rend pas éligible aux dispositions prévues par l'article L 5212-13 2°. Par suite, la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 3 896,08 € en application des dispositions conventionnelles augmentée des congés payés afférents. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.

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