Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 3

Sociale A salle 3Arrêt du 25 décembre 2022RG n° 20/02408

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 décembre 2020
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1949/22

N° RG 20/02408 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJM

IF/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LENS

en date du

02 Décembre 2020

(RG F18/00400)

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.E.L.A.S. SYNLAB HAUTS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gérald CHALON, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

M. [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1980, la société SYNLAB Hauts de France a engagé Monsieur [Z] [Y], en qualité de technicien de laboratoire.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2290.19 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

Par décisions du 17 février 2012 puis du 1er février 2017, Monsieur [Z] [Y] a fait l'objet d'une reconnaissance temporaire de la qualité de travailleur handicapé.

Le 1er août 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] [Y] inapte au travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 août 2018, la société a notifié à Monsieur [Z] [Y] son licenciement pour inaptitude professionnelle.

Monsieur [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination en raison de son handicap et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, estimant qu'il n'a pas bénéficié des aménagements de poste correspondant aux préconisations du médecin du travail.

Par jugement de départage du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lens a déclaré le licenciement de Monsieur [Z] [Y] nul et a condamné la société à payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes suivantes :

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination

- 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 2621.55 euros, à titre d'indemnité complémentaire de préavis

- 1 000 euros, à titre d'indemnité de procédure

La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement, aux fins suivantes :

- à titre principal, d'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras pour la demande de dommages et intérêts liée au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, s'agissant de faits identiques à la demande d'indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur

- à titre subsidiaire, de sursis à statuer

- à titre infiniment subsidiaire, de débouter Monsieur [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes

- en tout état de cause, de condamnation de Monsieur [Z] [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre la charge des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [Y], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qui concerne le montant de certaines condamnations prononcées en deçà de ses demandes, s'agissant de :

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail

- 20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non discrimination

- 110 892.80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 772.32 euros au titre d'indemnité complémentaire de préavis, en application de l'article L 5213-9 du code du travail

ainsi que la condamnation de la société à lui payer 4 000 euros au titre de l'indemnité de procédure, outre la charge des dépens.

Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence

Il résulte des articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

L'alinéa 2 de l'article L 1411-4 précise que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

La cour de cassation a précisé que le juge prud'hommal est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé du licenciement consécutif à un accident du travail et pour allouer, le cas échéant, au salarié une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass soc 3 mai 2008, n° 16 - 18 116)

L'appréciation du bien fondé du licenciement de Monsieur [Z] [Y] et de ses conséquences indemnitaires relève donc exclusivement de la compétence du conseil de prud'hommes. Il en sera de même de l'appréciation de l'existence d'une discrimination au travail.

En revanche, l'indemnisation des conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur en matière de maladie professionnelle relève du pôle social du tribunal judiciaire. Le conseil de prud'hommes a pris le soin, dans ses motifs, d'écarter de son champ d'intervention l'appréciation des difficultés de Monsieur [Z] [Y] issues du canal carpien, reconnues comme maladie professionnelle, en se concentrant sur le domaine du rachis et des membres inférieurs qui ne le sont pas.

C'est donc à raison que, sous cette réserve, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes et a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens sur la contestation du jugement du tribunal judiciaire d'Arras.

La décision du conseil de prud'hommes rejetant l'exception d'incompétence sera confirmée sous la réserve précédente, ainsi que celle rejetant la demande de sursis à statuer.

Les demandes portant sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité s'agissant de la maladie professionnelle relative au canal carpien seront toutefois déclarées irrecevables.

Sur le fond

Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L.4121-2 définit les principes généraux de prévention que l'employeur doit appliquer dans la mise en oeuvre de ces mesures :

1° Éviter les risques

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

3° Combattre les risques à la source

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le conseil de prud'hommes a parfaitement restitué la chronologie des faits dont les événements marquants sont les suivants :

- 2012 : Monsieur [Z] [Y] est déclaré inapte à un poste debout prolongé et aux gardes de nuit

- 17 février 2012 : RQTH pour 5 ans

- 2013 : Monsieur [Z] [Y] est, de nouveau, déclaré inapte à un poste debout prolongé et aux gardes de nuit

- 8 juin 2015 : le médecin du travail sollicite un aménagement de poste, avec contre-indication à la position debout prolongée et nécessité de fourniture d'un siège adapté, à hauteur réglable, avec roulettes et appui lombaire, il propose que l'employeur sollicite l'intervention du SAMETH (solutions actives pour le maintien dans l'emploi)

- 17 décembre 2015 : plan d'actions proposé par le SAMETH aux fins d'aménagement du poste du salarié sur 2 axes :

- demande d'étude préalable à l'aménagement ou l'adaptation des situations de travail (EPAAST), qui pourrait se dérouler au 1er trimestre 2016

- demande d'aide à l'aménagement du poste de travail dans le cadre de la compensation du handicap

- 21 janvier 2016 : le SAMETH transmet à Monsieur [Z] [Y] la fiche de prescription de l'EPAAST

- 18 février 2016 : la société transmet au SAMETH la demande d'EPAAST

- 27 mai 2016 : dépôt du rapport de l'EPAAST par l'AGEFIPH (association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées)

- 20 juin 2016 : rencontre entre le SAMETH et la société, il est convenu le prêt d'un siège adapté pour essai

- septembre 2016 - janvier 2017 : arrêt de travail de Monsieur [Z] [Y]

- 27 octobre 2016 : reconnaissance comme maladie professionnelle des difficultés de santé au niveau du canal carpien

- 5 janvier 2017 : après quelques jours de travail, visite de reprise auprès du médecin du travail en lien avec une maladie professionnelle, le médecin du travail estime que l'état de santé de Monsieur [Z] [Y] ne lui permet pas de reprendre son poste

- janvier 2017 : dernier arrêt de travail

- 9 janvier 2017 : le médecin du travail demande à la société où en est le projet d'aménagement de poste

- 9 janvier 2017 : la société répond que le dossier n'est pas abouti en l'absence de prêt, comme prévu par le SAMETH à l'été 2016, d'un siège adapté afin de valider le choix du modèle et de permettre le dossier de financement, puis en raison de l'arrêt maladie de Monsieur [Z] [Y] depuis le mois de septembre 2016

- 1er février 2017 renouvellement de la RQTH pour 5 ans

- 31 octobre 2017 : refus de reconnaissance comme maladie professionnelle notamment pour les conséquences de la polyarthrose lombaire sur scoliose gauche, au niveau du rachis et des membres inférieurs (alors que les difficultés situées au niveau du canal carpien ont été reconnues comme maladie professionnelle)

- 5 avril 2018 : afin de préparer la reprise du travail, le médecin du travail formule sept préconisations en vue d'un poste adapté, dans le prolongement des constatations précédentes

- 11 juin 2018 : la société propose au médecin du travail un poste de préleveur-secrétaire sur un autre site lensois, sans déplacement, en vue d'un partage de tâches de prélèvement et d'administratif, sans travail sur écran

- 1er août 2018 : avis d'inaptitude, sans possibilité de reclassement

- 27 août 2018 : licenciement pour inaptitude professionnelle

Entre la préconisation du médecin du travail du 8 juin 2015 et la déclaration d'inaptitude de Monsieur [Y] au mois d'août 2018, plus de trois ans se sont écoulés sans que le moindre aménagement n'ait été mis en place sur le poste de travail du salarié.

Très concrètement, le 8 juin 2015, le médecin demandait que soit fourni un siège adapté, à hauteur réglable, avec roulettes et appui lombaire. la société ne justifie pas de l'acquisition en faveur de son salarié d'un siège adapté, même de première intention.

Après le dépôt du rapport de l'AGEFIPH, le 27 mai 2016, qui proposait non seulement un modèle spécifique de siège adapté, mais encore d'autres aménagements, des plus simples comme l'achat de poubelles adaptées ou le dédoublement du matériel aux plus ambitieuses et coûteuses, telles que la réfection des paillasses, aucune action concrète de l'employeur en faveur de l'aménagement du poste de son salarié ne sera pas plus mise en oeuvre.

L'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de moyens, à laquelle l'employeur est personnellement tenu. Il ne peut, dès lors, se retrancher derrière les lenteurs ou l'inexécution des engagements d'un service extérieur d'aide à l'aménagement du poste de travail, quand bien même ce service lui aurait été recommandé par la médecine du travail et quand bien même un financement dépendait de ces recommandations.

Enfin, si Monsieur [Z] [Y] a été arrêté en septembre 2016, cela ne dispensait pas l'employeur de mener de façon active les démarches d'adaptation du poste de son salarié dont le retour était envisagé. Il a fallu que le médecin du travail relance l'employeur pour que soit constaté qu'aucune action n'avait été menée.

Monsieur [Z] [Y] n'a donc pas bénéficié de l'adaptation de son poste de travail à sa pathologie située au rachis et aux membres inférieurs à compter du mois du mois de juin 2015. Il en est résulté une perte de chance de conserver son emploi par limitation de l'évolution de sa maladie en raison des conditions de travail.

C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a retenu que l'inertie de la société caractérisait un manquement à son obligation de sécurité et a indemnisé son préjudice à hauteur de 5.000 euros

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la discrimination en raison du handicap

Aux termes de l'article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée â leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l`article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.

En l'espèce, Monsieur [Z] [Y] a été reconnu travailleur handicapé le 17 février 2012, ce statut a été renouvelé le 1er février 2017.

Dès lors, l'employeur pourrait se voir reprocher une abstention constitutive de discrimination en raison du handicap de Monsieur [Z] [Y], si un refus de prendre les mesures appropriées concernant les pathologies liées au handicap de son salarié est caractérisé.

La société insiste sur les démarches entreprises auprès des différents services d'aide au maintien dans l'emploi, ce qui démontrerait qu'elle n'a, en aucun cas, refusé de prendre les mesures appropriées.

Pour autant, comme l'a très justement retenu le conseil de prud'hommes, l'abstention de prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver son emploi s'apparente à un refus, la société SYNLAB ne démontrant pas que les mesures en question constituaient, pour elle, une charge disproportionnée.

Il en résulte, dès lors, que Monsieur [Z] [Y] a également subi une discrimination, à raison de son handicap, en ne bénéficiant pas des aménagements de poste qui auraient pu lui permettre d'espérer conserver son emploi plus longtemps.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, ainsi que sur le montant de l'indemnisation du préjudice à hauteur de 5 000 euros

Sur les conséquences quant au licenciement

En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, le licenciement discriminatoire est nul et le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

C'est par une analyse que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a évalué à 70 000 euros la réparation adéquate du préjudice de Monsieur [Z] [Y].

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité complémentaire de préavis

Aux termes de l'article L.5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

La société fait justement observer que la cour de cassation a jugé que, dans une espèce où l'irrégularité du licenciement a été retenue, le salarié atteint d'une inaptitude d'origine professionnelle qui ne peut être reclassé peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, sans toutefois pouvoir bénéficier au doublement de cette dernière (Soc 10 mars 2009 n 08 - 42249).

En présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'indemnité compensatrice de préavis revêt une nature indemnitaire. Dès lors, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, c'est en raison de la nullité du licenciement que Monsieur [Z] [Y] a droit au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.621,55 euros au titre de l'indemnité complémentaire de préavis.

Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail

L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».

Le licenciement de Monsieur [Z] [Y] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.

En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de l'indemnité de procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence relative à la demande portant sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, s'agissant de la maladie professionnelle relative au canal carpien,

Infirme le jugement sur ce seul point et statuant à nouveau,

Rappelle que le juge prud'homal est incompétent pour statuer sur la demande portant sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité s'agissant de la maladie professionnelle relative au canal carpien,

Ordonne le remboursement par la société SYNLAB Hauts de France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société SYNLAB Hauts de France aux dépens d'appel,

Condamne la société SYNLAB Hauts de France à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 500 euros, au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 décembre 2020
Identifiant source
63afdeeb2219c505df8c0a38
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63afdeeb2219c505df8c0a38.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.