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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.058

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Union des syndicats anti précarité, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Contexte: Déclarée inapte à son poste le 20 octobre 2009, la salariée a été victime d'un accident de trajet, puis reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er septembre 2012.
  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Mots-clés droit social

Contrat de travailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
25-10.058
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00548

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'exploitant industriel, le 27 mars 2005, par la société Renault. 2. Déclarée inapte à son poste le 20 octobre 2009, la salariée a été victime d'un accident de trajet, puis reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er septembre 2012. Elle a ensuite été déclarée inapte à tous les postes de fabrication et a accepté d'être reclassée à un poste de nettoyage avant d'être de nouveau déclarée inapte par un avis du 20 février 2020. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° Z 25-10.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-10.058 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Union des syndicats anti précarité, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat Union des syndicats anti précarité, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'exploitant industriel, le 27 mars 2005, par la société Renault. 2.

Déclarée inapte à son poste le 20 octobre 2009, la salariée a été victime d'un accident de trajet, puis reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er septembre 2012.

Elle a ensuite été déclarée inapte à tous les postes de fabrication et a accepté d'être reclassée à un poste de nettoyage avant d'être de nouveau déclarée inapte par un avis du 20 février 2020. 3.

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du code du travail ; que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures ; qu'il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les éléments fournis par la salariée, parmi lesquels la violation par son employeur de l'obligation d'aménager un poste au regard de son handicap et l'absence de mesures appropriées afin de permettre son reclassement en mobilisant les dispositifs spécifiques d'accompagnement des personnes handicapées, laissaient supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination en raison de son handicap ; que pour écarter toute discrimination, l'arrêt attaqué a retenu que la société Renault justifiait par des éléments objectifs, exempts de toute discrimination, de ses recherches de reclassement sur l'ensemble des périodes d'inaptitude et que si elle n'a pas spécifiquement sollicité les dispositifs dédiés aux personnes handicapées, pour autant elle justifiait avoir donné suite aux différentes demandes de Mme [P], qu'il s'agisse de projet de reclassements en 2010, 2015 et 2016, étant précisé que si la société Renault devait procéder à des aménagements et transformations de postes existants, elle n'était pas tenue de créer un poste correspondant aux souhaits de reclassement de la salariée dans le tertiaire étant précisé que Mme [P] a abandonné la formation en comptabilité commencée en novembre 2013 qui lui aurait permis d'acquérir des compétences en ce domaine ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qu'indépendamment des recherches et des mesures de reclassement sur des postes disponibles, la société Renault a été dans l'impossibilité matérielle de prendre, conformément aux dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail, des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables de postes existants suivant les préconisations du médecin du travail ou pour qu'une formation adaptée aux besoins de Mme [P] lui soit dispensée afin de lui permettre de conserver un emploi dans l'entreprise en mobilisant au besoin les dispositifs spécifiques, y compris de financement, en faveur de l'emploi des personnes handicapées, la cour d'appel a violé les articles L. 5213-6, L. 1133-3, L. 1133-4 et L. 1134-1 du code du travail, 2,5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées signées à New-York le 30 mars 2007 et les articles 2, § 2, et 5 de la directive du Conseil 200/78/CE du 27 novembre 2000 ; 2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si les éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme [P] de ses demandes au titre de la discrimination fondée sur son handicap sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par elle, notamment le fait qu'elle n'a jamais bénéficié de mesures de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle prévues à l'article L. 5213-5 du code du travail comme relevé dans un courrier de l'inspection du travail du 28 décembre 2015 et qu'elle n'a été ni accompagnée, ni informée par un référent handicap obligatoirement désigné au sein des entreprises employant au moins deux cent cinquante salariés ; qu'en se déterminant ainsi quand les éléments négligés constituaient, en eux-mêmes, des éléments de nature à laisser supposer une discrimination liée au handicap qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.