Code du travail

Article L. 5213-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées29
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5213-5

29 décisions
1

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853

Cour d'appel

de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de ré-entrainement, alors qu'il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle a satisfait à cette obligation, ce que conteste le salarié qui demande à la cour de porter son indemnisation à la somme de 5000 euros. Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L.5213-5, R.5213-22 et R.5213-23 du code du travail relatives à l'obligation de ré-entrainement du salarié, applicables en l'espèce au regard de la taille de la SAS [1] et du statut de travailleur handicapé de Monsieur [Z] [C] dont la SAS [Adresse 2] avait connaissance, alors que la reconnaissance de travailleur handicapé de ce dernier était une pièce qu'elle avait en sa possession (pièce n°47 de l'employeur).

Montant détecté : 17 590 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613

Cour d'appel

En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité. Sur l'obligation de réentrainement au travail Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle prévue par l'article L. 5213-5 du code du travail. Il fait valoir que cette obligation s'impose à l'employeur dès lors qu'il a connaissance de la qualité de travailleur handicapé de son salarié. Il demande l'allocation de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation. L'employeur conteste le manquement à l'obligation de réentraînement au travail.

Montant détecté : 27 800 €Licenciement+20
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.058

Cour de cassation

étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme [P] de ses demandes au titre de la discrimination fondée sur son handicap sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par elle, notamment le fait qu'elle n'a jamais bénéficié de mesures de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle prévues à l'article L.

4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03276

Cour d'appel

le licenciement est totalement étranger un statut de travailleur handicapé, que le salarié n'a pas porté à sa connaissance ; - au contraire, lors d'un entretien du 25 septembre 2020 avec M. [H], MRH, le salarié, interrogé sur ce sujet, a répondu qu'il n'avait pas la qualité de travailleur handicapé; - elle a mis en 'uvre un dispositif conforme aux exigences prévues à l'article L. 5213-5 du code du travail ainsi que les mesures prescrites à l'article L.

Montant détecté : 11 544 €Licenciement+16
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602

Cour d'appel

chiffrée à 4 798,10 euros bruts ; - déboute à titre subsidiaire M. [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 31 187, 65 euros et d'indemnité compensatrice de préavis chiffrée à 4 798,10 euros bruts ; - déboute M. [A] de ses autres demandes de dommages et intérêts pour violation de l'article L 5213-5 du code du travail à hauteur de 5 000 euros et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, d'adaptation et d'employabilité chiffrée à hauteur de 15 000 euros ; - déboute M. [A] de toutes ses autres demandes ; - déboute M.

Montant détecté : 39 986 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de réentrainement ou de rééducation en faveur des travailleurs handicapés- M. [T] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l'employeur n'a pas respecté l' obligation de réentrainement ou de rééducation en faveur des travailleurs handicapés prescrite à l'article L 5213-5 du code du travail. En application de ce texte, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. En l'espèce, il est constant que M.

Montant détecté : 6 748 €Licenciement+18
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.133

Cour de cassation

-3 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil, alors en vigueur . SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse à payer à Mme Q... une somme de 4 000 euros pour manquement à l'obligation de réentraînement au travail ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.5213-5 du code du travail applicable à la cause dispose que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. En l'espèce, les conditions d'application fixées par cet article ne sont pas contestées.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.873

Cour de cassation

mois de salaires ; qu'il convient en conséquence d'allouer à monsieur Q..., compte tenu de sa rémunération, une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite ; Sur la violation des dispositions relatives au réentrainement des salariés handicapés : qu'en vertu des dispositions de l'article L 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d'établissement appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés doit assurer, après avis médical, le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades reconnus comme travailleurs handicapés ; que néanmoins, l'employeur ne peut être condamné pour violation de cette obligation de réentrainement qu'à la condition que la situation de…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.343

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi n° N 18-14.343 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la SAS Monoprix Exploitation a manqué à son obligation de réentraînement au travail et condamné la SAS Monoprix Exploitation à payer à M. R... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 5213-5 du Code du travail dispose que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. L'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.252

Cour de cassation

à un autre poste de travail ; qu'en jugeant que « l'employeur a bien respecté son obligation de réadaptation et réentraînement », sans rechercher, comme elle y était invitée, si postérieurement à l'avis d'inaptitude de septembre 2013, le salarié avait bénéficié d'un réentraînement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5213-5 dans sa rédaction applicable en l'espèce et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.550

Cour de cassation

1226-10 du code du travail, à une recherche de reclassement à la charge de l'employeur ; que par courrier du 26 juin, l'employeur précisait à son salarié qu'en fonction de cet avis médical, des solutions qui avaient été recherchées en vue de son reclassement au sein de l'entreprise, compte tenu de ce que celle-ci n'appartient à aucun groupe ; que c'est à tort que le salarié soulève, parmi ses moyens, l'article L 5213-5 du Code du Travail établissant l'obligation de rééducation ou de ré-entraînement à la charge de l'employeur, qui ne trouve application que dans tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à line même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés ; qu'après avoir consulté les délégués du personnel, la Sarl Rivet a convoqué Monsieur E...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813

Cour de cassation

; qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'une maladie d'origine professionnelle et déclarée le 30 août 2010 inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 21 octobre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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