§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailPrimes / variableÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2017
Numéro d'affaire
15-26.037
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00524

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° M 15-26.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2015), que M. [Z], engagé à compter du 1er octobre 2005 par la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société) en qualité de monteur réseaux communications, a été victime, le 20 janvier 2010, d'un accident du travail ; qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 17 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens effectués les 3 et 24 mai 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement nul ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié, sollicitant le confirmation du jugement, s'en est approprié les motifs et a contesté le respect par l'employeur de ses obligations tant au regard des dispositions relatives aux salariés handicapés qu'au regard des dispositions applicables aux salariés victimes d'un accident du travail et déclarés inaptes, à leur reclassement, à la rupture de leur contrat de travail et au principe de non discrimination ; que la cour d'appel a retenu d'une part que «M. [Z] ne fonde pas sa demande de nullité de son licenciement sur les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail, mais sur celles relatives aux salariés handicapés» et d'autre part, que le salarié ne discutait pas « l'impossibilité de le reclasser de la société » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié a notamment fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté les obligations lui incombant en application de l'article L. 5213-6 du code du travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée au regard de ces dispositions imposant à l'employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 5213-6 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle des salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés lesquels doivent bénéficier de tous les dispositifs de formation et de professionnalisation ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations en faisant appel à une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi et en proposant au salarié un bilan de compétence que celui-ci aurait refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les seules mesures prises par l'employeur ne permettaient pas de satisfaire aux obligations lui incombant en application des articles L. 5213-5, L. 5213-6, L. 6112-3 et L. 6324-2 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard desdits articles ; 4°/ que l'employeur, tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, doit les informer avec loyauté et leur fournir toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur n'avait pas informé les délégués du personnel du statut de travailleur handicapé du salarié et ne leur a pas permis de donner un avis en connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 5°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les seules mesures envisagées par l'employeur furent de faire appel à une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi et de proposer au salarié un bilan de compétence que celui-ci aurait refusé et ce, en avril 2012, soit avant les deux visites médicales de reprises organisées en mai 2012 ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à ses obligations, en se référant à des démarches antérieures à la dernière visite médicale du 24 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 6°/ que l'employeur doit justifier avoir procédé, mais en vain, à toutes possibilités de reclassement ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié était justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement dans l'entreprise et le groupe alors même que le salarié soutenait qu'un poste administratif compatible avec les conclusions du médecin du travail était disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 5213-5, L. 5213-6, L. 6112-3, L. 1226-10 et L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande en nullité du licenciement au regard des moyens formulés devant elle au soutien de cette demande ; Attendu, ensuite, que l'inobservation par l'employeur des obligations prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas sanctionnée par la nullité du licenciement, seule sollicitée par le salarié, le moyen est inopérant en ce qu'il vise les dispositions de ce texte ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la société respectait les obligations générales d'emploi de travailleurs handicapés imposées par l'article L. 5212-2 du code du travail et constaté que l'employeur avait, dès le mois d'avril 2012, engagé en faveur du salarié un processus d'aide et de reclassement par l'intermédiaire d'une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi des salariés du bâtiment et des travaux publics offrant aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un accompagnement et diverses prestations en vue de l'adaptation des postes de travail ou de la reconversion professionnelle des salariés handicapés ou inaptes à leur poste, laquelle, après avoir rencontré le salarié, lui avait proposé à deux reprises de faire réaliser aux frais de l'employeur un bilan de compétence afin de définir un projet professionnel ou de formation, ce que l'intéressé avait refusé, la cour d'appel, qui a visé les dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver un emploi correspondant à sa qualification ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes relatives au licenciement et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [Z] a été licencié par courrier du 17 juillet 2012 au motif suivant : "(....) Compte tenu de votre inaptitude médicale à travailler sur nos chantiers, constatée par le médecin du travail à la suite de vos visites médicales du 3 mai 2012 et du 24 mai 2012, et en l'absence de tout reclassement possible, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail.

En effet, malgré un examen approfondi de votre situation et après consultation des représentants du personnel, il s'est avéré qu'aucun reclassement n'était possible, aucune mutation, transformation ou aucun aménagement de poste n 'était réalisable.

Tous les emplois envisageables dans notre entreprise nécessitent en effet une réelle autonomie, ainsi qu'une bonne résistance physique compte tenu de la pénibilité des conditions de travail sur nos chantiers.

Les recherches de reclassement au sein des entités du Groupe n'ont pas non plus abouti.

Par ailleurs, nous n 'avons malheureusement pas de poste sédentaire ou administratif compatible avec votre qualification et aptitudes professionnelles" ; que M. [Z] ne fonde pas sa demande de nullité de son licenciement sur les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail, mais sur celles relatives aux salariés handicapés ; que les dispositions légales invoquées par M. [Z] sont les suivantes : - article L. 5212-2 du code du travail : "Tout employeur emploie, dans la proportion de 6% de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés...mentionnés à l'article L. 5212-13", qui vise "les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées" comme bénéficiaires de cette obligation d'emploi ; - article L. 5213-5 : "Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après…