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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-10.687

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2017
Numéro d'affaire
16-10.687
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00306

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° X 16-10.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 22 septembre 2015 et 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [Q] de son désistement du pourvoi dirigé à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 2015 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 novembre 2015) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.200), que Mme [Q] a été engagée à compter du 7 octobre 2003 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et documents publicitaires ; que déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 1er mars et 3 mai 2011, cet avis ayant été confirmé par décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2011, elle a été licenciée le 9 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de vérifier concrètement si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de vérifier effectivement si, pris dans leur ensemble, ces éléments étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le retard dans le paiement du salaire aux motifs d'une absence injustifiée d'un salarié qui se trouve dans l'attente du second examen médical de reprise, la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, de l‘étendue de l'avis d'inaptitude et de son obligation de ré-entraînement à l'égard d'un salarié reconnu travailleur handicapé, enfin la convocation à un entretien préalable au licenciement le jour même d'une audience sont des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, qui en sa seconde branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants : défaut d'organisation des examens médicaux devant le médecin du travail, défaut de proposition de poste à l'issue du premier examen, indication sur le bulletin de paie du mois d'avril 2011 d'une absence injustifiée, défaut de recherche de reclassement, inobservation des dispositions de l'article R. 5213-22 du code du travail sur le réentraînement au travail, convocation à un entretien préalable à une date la privant de la possibilité d'ajouter une demande au titre de la nullité de son licenciement en cause d'appel.

Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment : un document faisant état de la décision de la commission des droits et de l'autonomie selon laquelle lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé pour la période du 22 avril 2008 au 31 mars 2013; le bulletin de paie du mois d'avril 2011 faisant état d'un salaire égal à zéro et de retenues pour absence injustifiée; les fiches de visite délivrées par le médecin du travail ; la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 août 2011 statuant sur sa contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; les courriers adressés par son employeur dans le cadre de la procédure de recherche de reclassement puis de licenciement ; diverses pièces tendant à justifier que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été remise le 8 décembre 2011.

En cet état, l'employeur ne fournit pas d'élément probant justifiant que l'employeur a été défaillant dans l'organisation des examens médicaux valant visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail.

Si la seconde visite a eu lieu plus de 15 jours après la première visite, ce délai de quinzaine est un délai minimum; surtout, la seconde visite ne pouvait intervenir avant l'étude de poste décidée par le médecin du travail, lequel l'a réalisée le 30 mars 2011; enfin, il est établi qu'un rendez-vous pris par l'employeur pour le 12 avril 2011 a été reporté compte tenu des contraintes personnelles de la salariée.

La mention erronée figurant sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2011 procède d'une simple erreur matérielle, laquelle a été rectifiée sur le bulletin de paie du mois de mai 2011.

Il n'est invoqué aucun manquement de l'employeur à son obligation de reprise du paiement du salaire (celui-ci ayant considéré, comme cela résulte notamment de sa consultation des délégués du personnel, qu'était applicable la législation relative aux victimes d'accidents du travail).

Il résulte des bulletins de paie produits que la société a procédé au paiement intégral du salaire pour le mois de mars 2011 puis à compter de mai 2011.

Il est allé ainsi au-delà de ses obligations légales puisqu'il résulte de l'article L. 1226-11 du code du travail que l'obligation de reprise de paiement du salaire, en l'absence de reclassement et de licenciement, est acquise à l'issue du délai d'un mois à compter du second des examens médicaux constituant la visite de reprise, ce second examen médical ayant eu lieu en l'espèce le 3 mai 2011.

Pour cette raison également, le délai d'organisation de la seconde visite, inhabituellement long, n'était pas de nature à porter préjudice à la salariée.

Par ailleurs, l'employeur ne pouvait proposer de poste de reclassement avant que soit intervenu ce second examen.