Code du travail
Article R. 5213-22 : texte et décisions associées
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Article R. 5213-22
Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5213-22
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appeltravailleurs handicapés. (Soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.634, Bull. 2011, V, n° 13) Ainsi, une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du salarié, adoptée dans les conditions fixées par l' article L. 5213-2 du code du travail, est requise. 17. L'article R5213-22 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.' 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.133
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « L'article L.5213-5 du code du travail applicable à la cause dispose que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. En l'espèce, les conditions d'application fixées par cet article ne sont pas contestées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.343
Cour de cassationla somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 5213-5 du Code du travail dispose que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. L'article R. 5213-22 du Code du travail précise que le réentraînement au travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.252
Cour de cassation; qu'en jugeant que « l'employeur a bien respecté son obligation de réadaptation et réentraînement », sans rechercher, comme elle y était invitée, si postérieurement à l'avis d'inaptitude de septembre 2013, le salarié avait bénéficié d'un réentraînement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5213-5 dans sa rédaction applicable en l'espèce et R. 5213-22 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'employeur avait adapté l'environnement et les postes du salarié tout au long de la relation de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.914
Cour de cassationremplir au médecin du travail, lequel était donc informé de sa situation lorsqu'il a rendu l'avis d'inaptitude au poste ; en toute hypothèse, les obligations de l'employeur relatives au réentrainement au travail avec pour objectif de permettre au travailleur handicapé de retrouver son poste ou d'accéder à un autre poste de travail, prévues par l'article R. 5213-22 du code du travail ne s'appliquent que dans les établissements de plus de 5.0000 salariés et il n'est pas contesté que tel n'était pas le cas de la société France Billet. La société a interrogé par email le médecin du travail qui ne lui a pas répondu, mais qui avait rendu le second avis d'inaptitude après avoir réalisé une étude de poste au sein de l'entreprise. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-10.687
Cour de cassationEn l'espèce, la salariée invoque les faits suivants : défaut d'organisation des examens médicaux devant le médecin du travail, défaut de proposition de poste à l'issue du premier examen, indication sur le bulletin de paie du mois d'avril 2011 d'une absence injustifiée, défaut de recherche de reclassement, inobservation des dispositions de l'article R. 5213-22 du code du travail sur le réentraînement au travail, convocation à un entretien préalable à une date la privant de la possibilité d'ajouter une demande au titre de la nullité de son licenciement en cause d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885
Cour de cassation1226-10, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la société Monoprix exploitation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions des articles L 5213-5 et R 5213-22 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est reproché par le salarié à son employeur dont la société fait partie d'un groupe comptant plus de 5 000 salariés, d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518
Cour de cassation000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de réentraînement au travail ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 5213-5 du Code du travail, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient produits, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la décision de la Cotorep reconnaissant au salarié le statut de travailleur handicapé était intervenue avant même la convocation à l'entretien préalable au licenciement et a fait ressortir que l'employeur en avait connaissance ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article R. 5213-22 du code du travail, le réentraînement au travail prévu à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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