Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00853

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 mai 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
17 589,71 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la SAS [Adresse 2]
  3. Conclusions notifiées Monsieur [Z] [C]
  4. Conclusions notifiées elle
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 327

du 10/09/2026

N° RG 25/00853 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU4E

[Adresse 1]

Formule exécutoire le :

10/09/2026

à :

- DEVARENNE

- [M]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 septembre 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 07 mai 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de REIMS, section COMMERCE (n° F 24/00328)

S.A.S. [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien MARCASSOLI de la SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Laure BERTHELOT, présidente

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 30 avril 1991, la SAS [1] a embauché Monsieur [Z] [C] en qualité de gestionnaire de stock dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur [Z] [C] a déclaré une maladie professionnelle le 27 octobre 2003, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne, le 10 mai 2004.

Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 15 juin 2020, le tribunal a jugé que les lésions et troubles constatés le 3 novembre 2015 constituaient une rechute de la maladie professionnelle du 27 octobre 2003.

Monsieur [Z] [C] a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle du 19 octobre 2015 au 4 avril 2022.

Le 5 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste d'agent de sécurité ainsi que des conclusions et indications relatives au reclassement.

Monsieur [Z] [C] exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de conseiller sécurité.

Le 13 octobre 2022, le comité économique et social de l'établissement de [Localité 3] a été convoqué en vue de sa consultation sur les possibilités de reclassement de Monsieur [Z] [C], qui a eu lieu le 21 octobre 2022.

Le 27 décembre 2022, la SAS [Adresse 2] informait Monsieur [Z] [C] de l'impossibilité de le reclasser.

Le 4 février 2023, la SAS [1] a convoqué Monsieur [Z] [C] à un entretien préalable à licenciement.

Le 6 avril 2023, Monsieur [Z] [C] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Par décision du 2 juin 2023, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée par la direction de la SAS [Adresse 2] de procéder au licenciement de Monsieur [Z] [C] -conseiller prud'homal depuis décembre 2008- pour impossibilité de reclassement.

Par courrier daté du 23 avril 2024, Monsieur [Z] [C] a notifié à la SAS [1] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière, en raison notamment d'un manquement à l'obligation de reclassement.

Le 5 juin 2024, Monsieur [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, notamment afin de voir juger que la prise d'acte est intervenue aux torts exclusifs de son employeur.

Par jugement de départage en date du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes a:

- déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [Z] [C] au titre du paiement d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 23 avril 2021,

- débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande au titre du paiement d'indemnité de congés payés pour la période postérieure au 23 avril 2021,

- condamné la SAS [Adresse 2] à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 5000 euros au titre de l'intéressement pour les années 2020 et 2021, outre la somme de 500 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 5000 euros au titre de la prime de participation pour les années 2020 et 2021, outre la somme de 500 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné la SAS [Adresse 2] à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de ré-entraînement,

- débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la SAS [1] à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Monsieur [Z] [C] au titre de son solde de CPF pour les droits crédités au titre des années 2015 à 2020,

- débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande en paiement au titre de son solde de [2] pour les droits crédités au titre des années 2022 et 2023,

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

- condamné la SAS [Adresse 2] à payer à Monsieur [Z] [C] les sommes suivantes :

. 30000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,

. 57099,12 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

. 8424,46 euros à titre d'indemnité de préavis et 842,45 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 56163 euros à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,

- précisé que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables,

- débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte du droit à maintien de la garantie des frais de santé suite à la cessation de son contrat de travail,

- débouté la SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SAS [Adresse 2] à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SAS [1] aux dépens,

- rappelé qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires qui s'élèvent à la somme de 2808,15 euros,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

Le 5 juin 2025, la SAS [Adresse 2] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 26 décembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 5000 euros au titre de l'intéressement pour les années 2020 et 2021, outre la somme de 500 euros au titre des congés payés y afférents,

- l'a condamnée à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 5000 euros au titre de la prime de participation pour les années 2020 et 2021, outre la somme de 500 euros au titre des congés payés y afférents,

- l'a condamnée à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de ré-entraînement,

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

- l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] les sommes suivantes :

. 30000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,

. 57099,12 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

. 8424,46 euros à titre d'indemnité de préavis et 842,45 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 56163 euros à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,

- précisé que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables,

- l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamnée à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamnée aux dépens,

Et statuant à nouveau de :

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

- débouter Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Monsieur [Z] [C] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures en date du 10 octobre 2025, Monsieur [Z] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable sa demande au titre du paiement d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 23 avril 2021,

- l'a débouté de sa demande au titre du paiement d'indemnité de congés payés pour la période postérieure 23 avril 2021,

- a condamné la SAS [1] à lui verser les sommes de :

. 30000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,

. 56163 euros à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,

- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte du droit à maintien de la garantie des frais de santé suite à la cessation de son contrat de travail,

- a condamné la SAS [Adresse 2] à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de ré-entraînement,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

statuant à nouveau, de :

- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes:

. 73011,99 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur,

. 101093,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. 3682,32 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte du droit maintien de la garantie frais de santé suite à la cessation de son contrat de travail,

. 14650,04 euros bruts au titre des congés payés acquis et non soldés pendant la période de suspension du contrat de travail, de 2015 à 2022,

. 5000 euros nets à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de ré-entraînement,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- débouter la SAS [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SAS [1] au paiement de 4000 euros au titre de l'article 700 au titre des frais exposés à hauteur d'appel,

- condamner la SAS [Adresse 2] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

MOTIFS

- Sur les congés payés acquis et non soldés pendant la période de suspension du contrat de travail :

Monsieur [Z] [C] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que sa demande au titre de l'indemnité de congés payés était prescrite pour la période antérieure au 23 avril 2021, alors que faute pour la SAS [1] de justifier avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin de lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, aucune prescription ne peut être retenue. Il soutient qu'il n'a pas été rempli de ses droits à congés payés, de sorte que la SAS [Adresse 2] doit être condamnée à lui payer la somme de 14650,04 euros bruts au titre des congés payés acquis et non soldés de 2015 à 2022.

La SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de Monsieur [Z] [C] au titre des congés payés pour la période antérieure au 23 avril 2021, faisant par ailleurs valoir pour la période postérieure, au regard de la régularisation intervenue en avril 2022, que le salarié doit être débouté de sa demande.

. Sur la prescription :

Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.

En l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune diligence en ce sens, de sorte qu'aucune prescription n'a commencé à courir.

La demande de Monsieur [Z] [C] est donc recevable pour la période antérieure au 23 avril 2021 et le jugement doit être infirmé en ce sens.

. Sur le fond :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail alors applicable, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé.

Monsieur [Z] [C] a été en arrêt-maladie en raison d'une maladie professionnelle du 19 octobre 2015 au 4 avril 2022.

Sur la période en cause, il a acquis 192,5 jours de congés payés, à raison de 2,5 jours par mois.

Sur la base d'un taux journalier non contesté de 95,998 euros et déduction faite d'une somme de 4067,62 réglée au titre des congés payés, telle que reprise sur le solde de tout compte, la SAS [Adresse 2] doit être condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 14411,99 euros au titre des congés payés acquis et non soldés.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur la prime d'intéressement :

La SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 5000 euros, outre les congés payés, au titre de l'intéressement pour les années 2020 et 2021, au motif que Monsieur [Z] [C] a perçu son intéressement, ce que Monsieur [Z] [C] conteste.

Les premiers juges ont exactement rappelé les textes légaux applicables et les accords d'intéressement, desquels il ressort notamment que les absences consécutives à une maladie professionnelle sont assimilées à du temps de présence.

Il n'est justifié d'aucun réglement pour les années 2020 et 2021, seules périodes concernées par la demande de Monsieur [Z] [C], à laquelle la SAS [Adresse 2] n'est pas fondée à s'opposer au motif que Monsieur [Z] [C] était en arrêt pour maladie professionnelle.

Dans ces conditions, sur la moyenne de ce que Monsieur [Z] [C] a perçu en 2022 et en 2023, sans contestation des montants indiqués par la SAS [1] (respectivement 320 euros et 413 euros), la SAS [Adresse 2] doit donc être condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 733 euros (366,50 euros x 2), à l'exclusion des congés payés y afférents, dès lors qu'une telle prime ne constitue pas un salaire.

Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.

- Sur la prime de participation :

La SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 5000 euros, outre les congés payés, au titre de la prime de participation pour les années 2020 et 2021, au motif que Monsieur [Z] [C] a perçu la somme de 5748 euros en 2022 pour les primes de participation de 2020 à 2022, alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 4212,26 euros.

Monsieur [Z] [C] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle doivent être prises en compte pour le calcul de la prime de participation et qu'il n'est justifié d'aucun règlement.

Les premiers juges, après avoir exactement rappelé les textes applicables, ont retenu que la SAS [Adresse 2] ne justifiait pas avoir versé à Monsieur [Z] [C] de prime de participation pour les années 2020 et 2021.

A hauteur d'appel, la SAS [1] se limite encore à affirmer avoir versé une somme de 5748 euros au titre des primes de partipation de 2020 à 2022, sans viser aucune pièce, ni produire aucun justificatif à ce titre.

Elle ne produit toujours par ailleurs aucun élément permettant le calcul de la prime.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation prononcée, sauf du chef des congés payés, dès lors qu'une telle prime ne constitue pas un salaire.

- Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de ré-entrainement:

La SAS [Adresse 2] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de ré-entrainement, alors qu'il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle a satisfait à cette obligation, ce que conteste le salarié qui demande à la cour de porter son indemnisation à la somme de 5000 euros.

Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L.5213-5, R.5213-22 et R.5213-23 du code du travail relatives à l'obligation de ré-entrainement du salarié, applicables en l'espèce au regard de la taille de la SAS [1] et du statut de travailleur handicapé de Monsieur [Z] [C] dont la SAS [Adresse 2] avait connaissance, alors que la reconnaissance de travailleur handicapé de ce dernier était une pièce qu'elle avait en sa possession (pièce n°47 de l'employeur).

Pas plus qu'en première instance, la SAS [1] n'établit avoir satisfait à une telle obligation, puisqu'elle soutient y avoir satisfait au moyen "des pièces communiquées" qui ne sont pas visées dans ses écritures et qu'elle oppose vainement au salarié qu'il aurait fait valoir qu'il ne pouvait se rendre sur son lieu de travail, alors même que la question des moyens de locomotion ne constitue pas un préalable à la mise en oeuvre de son obligation et que le salarié aurait en toute hypothèse disposé de moyens de déplacement, comme il sera retenu ci-dessous.

En allouant à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, découlant d'une perte de chance de réinsertion professionnelle, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

- Sur la prise d'acte de la rupture :

La SAS [Adresse 2] soutient avoir satisfait à ses obligations de reclassement et de ré-entrainement, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission.

Monsieur [Z] [C] réplique que les manquements de la SAS [1] aux deux obligations qui pèsent sur elle sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que dans ces conditions, au regard de son statut de salarié protégé, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.

C'est au salarié, qui reproche des manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque.

Il a déjà été retenu ci-dessus que le manquement de la SAS [Adresse 2] à son obligation de ré-entrainement est établi.

Monsieur [Z] [C] soutient que la SAS [1] a manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'entre avril 2022 et avril 2024, la SAS [Adresse 2] n'a formulé aucune proposition de reclassement, que l'inspection du travail a d'ailleurs constaté dans sa décision du 2 juin 2023, pour refuser l'autorisation de licenciement, que la SAS [1] n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que par la suite la SAS [Adresse 2] s'est contentée de reprendre contact avec lui de temps en temps pour lui rappeler que son handicap et son mandat de conseiller prud'homal sont profondément contraignants, le laissant pendant plus de 2 années dans une situation incertaine quant à son avenir professionnel.

Il souligne que la SAS [1] se prévaut vainement de démarches antérieures à son inaptitude ou encore d'obstacles sans lien avec l'exécution de l'obligation de reclassement.

La SAS [Adresse 2] réplique qu'elle a rencontré des difficultés objectives dans le cadre de la recherche de reclassement de Monsieur [Z] [C], puisque celui-ci voulait rester au service sécurité de l'établissement de [Localité 3], alors que sa carte professionnelle était expirée depuis le 23 janvier 2019 et qu'il exigeait d'elle qu'elle prévoit un véhicule adapté de type monospace, qu'elle a mené une recherche élargie et sérieuse avant la décision de l'inspecteur du travail, ce que ce dernier a écarté alors qu'elle avait omis de lui fournir l'intégralité des courriers adressés, que dès le refus de l'inspecteur du travail, elle a repris ses efforts de reclassement pour tenter de réintégrer Monsieur [Z] [C] au sein de l'établissement de [Localité 3] en dépit de l'absence de poste disponible et des obstacles rencontrés. Elle prétend que s'agissant de l'adaptation du véhicule de Monsieur [Z] [C], la situation était en voie de résolution au mois de février 2024, avant que celui-ci ne l'informe qu'il n'avait pas débuté les leçons de conduite pour poursuivre le processus de changement de permis de conduire nécessaire à la prise en charge de l'adaptation d'un véhicule. Par ailleurs une première formation était proposée à [Localité 4] du 15 au 25 avril 2024 à Monsieur [Z] [C] qui disait être indisponible le 15 avril 2024. Une seconde formation lui était alors proposée au mois de septembre 2024 et elle sollicitait dans ces conditions une visite de Monsieur [Z] [C] auprès de la médecine du travail en vue de lui proposer des missions temporaires administratives dans cette attente, à laquelle il ne se présentait pas.

Elle soutient qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle a satisfait à son obligation de reclassement, ce que les premiers juges ont à tort écarté en retenant une motivation contradictoire.

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail "Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce".

Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Monsieur [Z] [C] à son poste d'agent de sécurité le 5 avril 2022 et les conclusions et indications relatives au poste de reclassement étaient les suivantes :

"[Localité 5] indication au travail en station debout -au port de charges de plus de 5 kg - aux gestes nécessitant la rotation du tronc - peut travailler 3 fois 3 heures par semaine sur un poste administratif".

C'est dans ces conditions que dans le cadre de l'accord d'entreprise dit [3], le directeur de l'établissement de [Localité 3] organisait une plateforme d'établissement pour le maintien dans l'emploi, constituée notamment du médecin du travail, du salarié, de membres de la commission handicap le 12 juillet 2022.

Le lendemain de la tenue de la réunion, le médecin du travail adressait le courrier suivant au directeur du magasin :

"Hier, lors de la réunion de concertation linéaire concernant Monsieur [Z] [C], nous avons discuté de sa situation et des possibilités de reclassement au sein du magasin [Adresse 5] de [Localité 6].

Je vous ai indiqué que Monsieur [Z] [C] pouvait occuper un poste administratif à temps partiel en télétravail.

Aucun poste de ce type n'était disponible à [Localité 6].

Je vous recommande de faire la recherche au sein de votre groupe, sur poste pouvant être fait uniquement en télétravail".

C'est dans ces conditions que le manager RH du magasin de [Localité 3] adressait alors des mails aux établissements de la société [4] ayant pour objet "demande de reclassement [Z] [C]" les 26, 27, 28 et 29 juillet 2022, les 1er, 3,9,16,19 et 25 août, le1er septembre et le 27 décembre 2022.

Sans attendre les réponses aux mails encore adressés le 27 décembre 2022, le directeur notifiait le même jour à Monsieur [Z] [C] l'impossibilité de le reclasser. Les recherches étaient aussi en cours lors de la consultation du comité économique et social le 21 octobre 2022.

Monsieur [Z] [C] était alors convoqué à un entretien préalable à licenciement le 22 février 2023 puis, par courrier daté du 22 mars 2023 reçu le 3 avril 2023, la SAS [Adresse 2] sollicitait auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Monsieur [Z] [C] qui était refusée le 2 juin 2023, au motif que "l'employeur ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement".

L'inspecteur du travail avait alors retenu que "les pièces produites ne permettaient pas de déterminer le périmètre exact des recherches de reclassement, la société se bornant à fournir une liste non exhaustive non détaillée malgré les demandes formulées en ce sens", alors que la SAS [1] appartient au groupe [Adresse 5] composé de 173 sociétés sur le territoire national, qu'en outre il était relevé, alors que les recherches de reclassement n'étaient pas suffisamment précises et individualisées, que la SAS [1] n'avait pas fourni le contenu des premiers courriels du 26 juillet 2022 au cours de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement.

La SAS [Adresse 2] n'a formé aucun recours contre cette décision, admettant ses manquements, alors qu'elle écrivait à Monsieur [Z] [C] le 26 juin 2023 qu'elle allait "reprendre la procédure d'inaptitude en prenant en compte les précisions de l'inspection du travail".

C'est encore ce qu'elle écrivait au salarié le 17 octobre 2023 : "comme indiqué dans notre courrier du 26 juin 2023 nous avons effectivement repris la procédure d'inaptitude en tenant compte des précisions de l'inspecteur du travail. Nous avons donc sollicité, dans le cas de la procédure de reclassement, l'ensemble des sociétés du groupe [5] ayant du personnel en date du 13 juillet 2023. Nous relançons actuellement les établissements et sociétés du groupe pour lesquels nous n'avons pas eu de retour, nos mails ayant été envoyés dans le courant de l'été".

Aucune des sollicitations ou relances ne figure au dossier de la SAS [Adresse 2].

La SAS [1] ayant à nouveau interrogé le médecin du travail le 11 août 2023 sur les postes que Monsieur [Z] [C] pourrait occuper, celui-ci lui répondait en ces termes le 19 septembre 2023 :

"celui-ci peut occuper un poste administratif à temps partiel avec les contre-indications suivantes :

- gestes répétitifs avec rotation du tronc

- travail en station debout

- port de charges de plus de 5 kg".

Le 16 juin 2023, Monsieur [Z] [C] avait indiqué à son employeur qu'il se tenait à sa disposition pour un poste de travail administratif dans le service sécurité, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait le 4 février 2022 losr de l'entretien professionnel en vue d'une recherche de reclassement.

Depuis le 1er mars 2022 (pièce n°16 de l'employeur), la SAS [Adresse 2] savait par ailleurs que Monsieur [Z] [C] n'était plus à jour de "ses diplômes de conseiller sécurité". Ce n'est toutefois qu'au mois de novembre 2023 que des démarches seront engagées pour qu'il puisse suivre une formation en vue de son agrément.

Ce n'est ensuite que le 10 avril 2024 que lui est annoncée une formation prévue dès le 15 avril 2024 en vue de l'obtention de sa carte professionnelle agent de sécurité d'une durée de 150 heures à [Localité 7], se décomposant de la sorte :

"15 avril au 25 avril : tronc commun (avec SST)

vidéo protection : du 21 mai au 30 mai

puis une semaine de stage

préparation à l'examen du 10 au 14 juin

examen le 17 juin".

Monsieur [Z] [C] a alors indiqué qu'il n'était pas disponible le 15 avril 2024.

Il fait en toute hypothèse valoir à raison qu'une telle formation n'était pas adaptée à sa situation, alors même qu'au regard des indications du médecin du travail dans l'avis d'inaptitude, il devait effectuer un travail à temps partiel à raison de 3 heures 3 fois par semaine.

Dans le même temps, la SAS [1] entendait à tort subordonner le reclassement du salarié à une solution pour son transport entre son domicile et son lieu de travail (pièce n°46 de l'employeur) nécessitant de sa part des démarches pour la modification de son permis de conduire et des cours de conduite avec des dispositifs adaptés, alors que la question d'un tel transport ne fait pas partie de l'obligation de reclassement du salarié et qu'en toute hypothèse, il ressort des propres pièces de l'employeur (pièce n°16) que celui-ci pouvait prendre en charge les frais de taxis pour un AR par jour travaillé pour que Monsieur [Z] [C] puisse venir travailler et qu'il existe par ailleurs des transports en commun adaptés comme l'écrit le salarié, ce que confirme la chargée de mission dans l'emploi le 16 novembre 2023 au DRH régional de la SAS [Adresse 2].

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la SAS [1], nonobstant notamment les échanges avec la médecine du travail ou encore la tenue d'une plateforme, n'a pas fait une recherche loyale et sérieuse de reclassement, alors que les recherches n'ont pas été exhaustives, qu'elles ont été lentes en l'état des informations dont elle disposait depuis le début de la procédure d'inaptitude, axées au demeurant en partie sur des éléments étrangers au reclassement et qu'elles n'ont permis en plus de deux ans la proposition d'aucun poste de reclassement mais tout au plus celle d'une formation inadaptée à la situation du salarié.

Le manquement de la SAS [Adresse 2] à son obligation de reclassement est donc caractérisé.

Monsieur [Z] [C] établit ainsi que la SAS [1] a commis deux manquements : l'un à son obligation de ré-entraînement, l'autre à son obligation de reclassement.

Il s'agit de manquements suffisamment graves de l'employeur qui ont empêché la poursuite du contrat de travail, étant précisé que le salarié est ainsi resté dans une situation d'inactivité pendant plus de deux ans.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, eu égard au statut protecteur attaché au mandat prud'homal dont bénéficiait le salarié.

- Sur les conséquences financières du licenciement nul :

Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS [Adresse 2] à payer à Monsieur [Z] [C] l'indemnité de préavis d'un montant de 8424,46 euros, outre les congés payés y afférents et l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 57099,12 euros, dont les quantum ne sont pas discutés.

Monsieur [Z] [C] demande à la cour de porter les dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 101093,40 euros.

En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'indemnité est au moins égale à 6 mois de salaire.

En lui allouant la somme de 30000 euros, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi découlant de la perte injustifiée de son contrat de travail par Monsieur [Z] [C], travailleur handicapé, âgé de 55 ans, lors de la prise d'acte de son contrat de travail.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

Monsieur [Z] [C] demande encore à la cour de porter à la somme de 73011,99 euros l'indemnité pour violation de son statut protecteur, que les premiers juges ont à tort limitée à 20 mois de salaire, alors qu'il prétend être fondé à réclamer 26 mois de salaire.

Le conseiller [W] a droit, en raison de la violation de son statut protecteur, à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours.

La prise d'acte de la rupture a pris effet le 23 avril 2024.

A la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [C], son mandat de conseiller [W] courait jusqu'au 31 décembre 2025.

Il peut dès lors prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue entre le 23 avril 2024 et le 30 juin 2026.

Dans les termes de la demande, soit sur la base de 26 mois de salaire et sur la base d'un salaire non contesté de 2808,15 euros, la SAS [1] doit être condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 73011,99 euros.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte du droit à maintien de la garantie frais de santé :

Les premiers juges, après avoir exactement rappelé le texte applicable, ont débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte du droit à maintien de la garantie frais de santé suite à la cessation de son travail, au motif qu'il ne justifiait pas des frais de mutuelle qu'il disait avoir exposés dans les 12 mois consécutifs à la rupture de son contrat de travail.

A hauteur d'appel, Monsieur [Z] [C] établit que des prélèvements ont été faits au titre d'une mutuelle à compter du 1er janvier 2025 (pièce n°18).

Dans ces conditions, il peut prétendre à la différence entre ce qu'il a payé mensuellement entre le 1er janvier 2025 et le 23 avril 2025 -365,81 euros-et ce qu'il aurait payé mensuellement si la mutuelle avait été maintenue -53,14 euros-, soit la somme de 1177,72 euros, que la SAS [Adresse 2] doit être condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur l'article L.1235-4 du code du travail :

Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies.

- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, du chef de la condamnation de la SAS [1] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et du chef du rejet de la demande de la SAS [Adresse 2] à ce titre.

La SAS [1] doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [Z] [C] au titre du paiement d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 23 avril 2021,

- débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande au titre du paiement d'indemnité de congés payés pour la période postérieure au 23 avril 2021,

- condamné la SAS [Adresse 2] à payer à Monsieur [Z] [C] les sommes de :

. 5000 euros au titre de la prime d'intéressement pour les années 2020 et 2021 ;

. 500 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 500 euros au titre des congés payés afférents à la prime de participation ;

. 56163 euros à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;

- débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte du droit à maintien de la garantie des frais de santé suite à la cessation de son contrat de travail ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déclare Monsieur [Z] [C] recevable en sa demande au titre de l'indemnité de congés payés antérieure au 23 avril 2021 ;

Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [Z] [C] les sommes de :

. 14411,99 euros au titre des congés payés acquis et non soldés du 19 octobre 2015 au 5 avril 2022 ;

. 733 euros au titre de la prime d'intéressement pour les années 2020 et 2021 ;

. 73011,99 euros à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;

. 1177,72 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte du droit à maintien de la garantie des frais de santé suite à la cessation de son contrat de travail ;

Déboute Monsieur [Z] [C] de sa demande de congés payés afférents à la prime d'intéressement et à la prime de participation ;

Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;

Condamne la SAS [Adresse 2] à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;

Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SAS [Adresse 2] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 mai 2025
Identifiant source
6aa3a93b195da062e025806b

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