Code du travail
Article L. 5213-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 5213-5
Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885
Cour de cassationarticles L 1226-10, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la société Monoprix exploitation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions des articles L 5213-5 et R 5213-22 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est reproché par le salarié à son employeur dont la société fait partie d'un groupe comptant plus de 5 000 salariés, d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592
Cour de cassationViole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326
Cour de cassationau sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe européen auquel elle appartient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article L. 5213-5 du code du travail; AUX MOTIFS QU' « il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société Lidl ait été informée du statut de travailleur handicapé de O... P..., qualité au demeurant reconnue à la salariée concomitamment aux avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail ensuite desquels l'employeur a cherché à la reclasser ; que O... P... n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912
Cour de cassation; que toutefois, comme conséquence de son manquement à son obligation de reclassement, l'employeur est condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.485,06 € outre 448,50 € au titre des congés payés y afférents (arrêt p. 7, 5ème à 8ème al.) ; que sur l'obligation de ré-entrainement, selon les dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail : "Tout établissement ou groupe d'établissement appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5000 salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et à la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés." ; que le salarié qui établit que l'employeur a manqué à cette obligation, peut prétendre à la réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835
Cour de cassationrelatif à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1226-12 du code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et condamne celle-ci à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200
Cour de cassationAttendu que pour débouter Mmes Y... et Z... de leurs demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'aucun élément laissant présumer l'existence de faits de harcèlement moral n'est établi dès lors que le retard pris par l'employeur pour les convoquer à une seconde visite médicale de reprise ou le manquement à son obligation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.594
Cour de cassation; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, elle a été licenciée le 30 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de réentraînement des travailleurs handicapés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228
Cour de cassationVu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié tant de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.887
Cour de cassationau licenciement, été averti de l'introduction par la salariée d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa troisième branche à un motif surabondant et en sa quatrième, à des motifs non adoptés par la cour d'appel, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 5213-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir bénéficié d'un ré-entraînement au travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société en non collectif Meubles Ikea constitue un groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518
Cour de cassationpermettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief de dénaturation, a constaté que l'employeur avait recherché le reclassement dans un périmètre limité ; que le moyen, qui critique pour le surplus un motif surabondant, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879
Cour de cassation; que c'est seulement à ce moment en effet que les questions concrètes d'aménagement de poste pouvaient se poser, d'autant que l'accord souligne l'intérêt des plates-formes commerciales pour le reclassement des personnes reconnues handicapées par la COTOREP ; que, en outre, les délégués du personnel ont bien été consultés à l'occasion du licenciement de M. Y... ; que la procédure suivie est ainsi régulière ; que, et si, par application de l'article L.5213-5 du code du travail, l'employeur doit assurer, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation fonctionnelle de ses salariés malades et blessés, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'état de santé de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634
Cour de cassationSelon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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