Code du travail

Article L. 5213-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées29
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5213-5

29 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879

Cour de cassation

; que c'est seulement à ce moment en effet que les questions concrètes d'aménagement de poste pouvaient se poser, d'autant que l'accord souligne l'intérêt des plates-formes commerciales pour le reclassement des personnes reconnues handicapées par la COTOREP ; que, en outre, les délégués du personnel ont bien été consultés à l'occasion du licenciement de M. Y... ; que la procédure suivie est ainsi régulière ; que, et si, par application de l'article L.5213-5 du code du travail, l'employeur doit assurer, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation fonctionnelle de ses salariés malades et blessés, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'état de santé de M. Y...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634

Cour de cassation

Selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.973

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des obligations de reclassement et de l'article L. 5213-5, alors, selon le moyen : 1°/ que par lettre en date du 6 décembre 2000, réceptionnée par l'employeur le 7 décembre 2000, le salarié a indiqué à la société Air France : "le Conseil médical de l'aéronautique civile, dans sa séance du 22 novembre 2000, décidait mon inaptitude définitive aux fonctions de navigant classe 1.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476

Cour de cassation

323-17 du code du travail sur le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 5213-3 du code du travail dispose que "tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle" ; que s'il pèse sur l'employeur, en vertu de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.322

Cour de cassation

; que l'employeur doit justifier des modalités de gestion générale des établissements appartenant au groupe ainsi défini ; que dans ses conclusions d'appel, la société FRITZ GOLLY s'est contentée de soutenir que l'article L. 323-17 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en accueillant cette argumentation bien que l'employeur n'ait fourni aucune pièce permettant de la justifier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 5213-5 (nouveau) et R. 323-38 (ancien) du code du travail.

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