Code du travail

Article L. 5213-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées28
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5213-5

28 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.973

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des obligations de reclassement et de l'article L. 5213-5, alors, selon le moyen : 1°/ que par lettre en date du 6 décembre 2000, réceptionnée par l'employeur le 7 décembre 2000, le salarié a indiqué à la société Air France : "le Conseil médical de l'aéronautique civile, dans sa séance du 22 novembre 2000, décidait mon inaptitude définitive aux fonctions de navigant classe 1.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476

Cour de cassation

323-17 du code du travail sur le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 5213-3 du code du travail dispose que "tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle" ; que s'il pèse sur l'employeur, en vertu de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.322

Cour de cassation

; que l'employeur doit justifier des modalités de gestion générale des établissements appartenant au groupe ainsi défini ; que dans ses conclusions d'appel, la société FRITZ GOLLY s'est contentée de soutenir que l'article L. 323-17 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en accueillant cette argumentation bien que l'employeur n'ait fourni aucune pièce permettant de la justifier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 5213-5 (nouveau) et R. 323-38 (ancien) du code du travail.

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