Code du travail
Article L. 5213-5 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 5213-5
Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.973
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des obligations de reclassement et de l'article L. 5213-5, alors, selon le moyen : 1°/ que par lettre en date du 6 décembre 2000, réceptionnée par l'employeur le 7 décembre 2000, le salarié a indiqué à la société Air France : "le Conseil médical de l'aéronautique civile, dans sa séance du 22 novembre 2000, décidait mon inaptitude définitive aux fonctions de navigant classe 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476
Cour de cassation323-17 du code du travail sur le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 5213-3 du code du travail dispose que "tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle" ; que s'il pèse sur l'employeur, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.322
Cour de cassation; que l'employeur doit justifier des modalités de gestion générale des établissements appartenant au groupe ainsi défini ; que dans ses conclusions d'appel, la société FRITZ GOLLY s'est contentée de soutenir que l'article L. 323-17 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en accueillant cette argumentation bien que l'employeur n'ait fourni aucune pièce permettant de la justifier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 5213-5 (nouveau) et R. 323-38 (ancien) du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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