Code du travail
Article L. 5212-13 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 5212-13
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ; 6° Abrogé ; 7° Abrogé ; 8° Abrogé ; 9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5212-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.343
Cour de cassationà toute discrimination. L'article L. 5213-6 du Code du travail dispose : "Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou en partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.107
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE sur les modifications des qualifications professionnelles, en application de l'article L. 5213-6 du code du travail, « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º à 4º et 9º à 11º de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée... Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.996
Cour de cassationhandicapé ; Aux motifs que l'article L. 5213-6 du code du travail édicte : - qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; - que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397
Cour de cassationaux torts de l'employeur, en raison du défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de ses salaires dans la limite de la prescription quinquennale, a violé les articles 1134 (1103 nouveau) du code civil, L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.5212-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-28.991
Cour de cassation», sans constater que les charges consécutives à la mise en oeuvre de telles mesures étaient disproportionnées compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail aux fins de compenser en tout ou partie les dépenses supportées par lui à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3, L. 5212-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037
Cour de cassation, mais sur celles relatives aux salariés handicapés ; que les dispositions légales invoquées par M. [Z] sont les suivantes : - article L. 5212-2 du code du travail : "Tout employeur emploie, dans la proportion de 6% de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés...mentionnés à l'article L. 5212-13", qui vise "les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées" comme bénéficiaires de cette obligation d'emploi ; - article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885
Cour de cassationcadre de son obligation de reclassement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. [P] considère que la société Monoprix n'a pas pris les mesures nécessaires et appropriées pour lui permettre de conserver son emploi et d'y progresser et ce, en méconnaissance des articles L. 5213-6 et L. 5212-13 du code du travail relatifs au principe de l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés ; Qu'il convient cependant de constater que l'employeur a bien respecté ce principe et a tout mis en oeuvre pour garantir à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.417
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : considérant que l'article L. 5213-6 du code du travail applicable dispose : ‘‘afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures ont été prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation sollicitée par Mme J... au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de suivi médical périodique à la somme de 3 000 euros ; AUX MOTIFS QU'invoquant les dispositions des articles L.5212-13 et L.5213-6 du code du travail, R... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739
Cour de cassationque l'arrêt s'est prononcé sur un moyen relevé d'office, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1.2 de l'accord d'entreprise sur l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'unité économique et sociale Canal + du 17 décembre 2010 et L. 5212-13 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord d'entreprise sur l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'unité économique et sociale Canal + du 17 décembre 2010 s'applique aux personnes reconnues travailleurs handicapés au sens des dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail et que bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197
Cour de cassation; 2° au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ; 3° au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ; 4° à la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ; 5° aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L 5212-13 ; 6° aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L 5134-19-1 ; à cet égard l'article L 6324-7 précise que les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L 6323-1 soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à voir dire son licenciement nul, et à l'obtention d'une indemnité en conséquence AUX MOTIFS QUE en premier lieu, Madame X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5212-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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