Code du travail

Article L. 5212-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5212-13

28 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.343

Cour de cassation

à toute discrimination. L'article L. 5213-6 du Code du travail dispose : "Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou en partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.107

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les modifications des qualifications professionnelles, en application de l'article L. 5213-6 du code du travail, « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º à 4º et 9º à 11º de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée... Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.996

Cour de cassation

handicapé ; Aux motifs que l'article L. 5213-6 du code du travail édicte : - qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; - que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397

Cour de cassation

aux torts de l'employeur, en raison du défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de ses salaires dans la limite de la prescription quinquennale, a violé les articles 1134 (1103 nouveau) du code civil, L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.5212-1, L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-28.991

Cour de cassation

», sans constater que les charges consécutives à la mise en oeuvre de telles mesures étaient disproportionnées compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail aux fins de compenser en tout ou partie les dépenses supportées par lui à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3, L. 5212-13 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037

Cour de cassation

, mais sur celles relatives aux salariés handicapés ; que les dispositions légales invoquées par M. [Z] sont les suivantes : - article L. 5212-2 du code du travail : "Tout employeur emploie, dans la proportion de 6% de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés...mentionnés à l'article L. 5212-13", qui vise "les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées" comme bénéficiaires de cette obligation d'emploi ; - article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

cadre de son obligation de reclassement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. [P] considère que la société Monoprix n'a pas pris les mesures nécessaires et appropriées pour lui permettre de conserver son emploi et d'y progresser et ce, en méconnaissance des articles L. 5213-6 et L. 5212-13 du code du travail relatifs au principe de l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés ; Qu'il convient cependant de constater que l'employeur a bien respecté ce principe et a tout mis en oeuvre pour garantir à M.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.417

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : considérant que l'article L. 5213-6 du code du travail applicable dispose : ‘‘afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures ont été prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation sollicitée par Mme J... au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de suivi médical périodique à la somme de 3 000 euros ; AUX MOTIFS QU'invoquant les dispositions des articles L.5212-13 et L.5213-6 du code du travail, R... J...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739

Cour de cassation

que l'arrêt s'est prononcé sur un moyen relevé d'office, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1.2 de l'accord d'entreprise sur l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'unité économique et sociale Canal + du 17 décembre 2010 et L. 5212-13 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord d'entreprise sur l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'unité économique et sociale Canal + du 17 décembre 2010 s'applique aux personnes reconnues travailleurs handicapés au sens des dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail et que bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197

Cour de cassation

; 2° au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ; 3° au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ; 4° à la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ; 5° aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L 5212-13 ; 6° aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L 5134-19-1 ; à cet égard l'article L 6324-7 précise que les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L 6323-1 soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L…

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