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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.417

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationÉgalité de traitementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-26.417
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02354

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2354 F-D Pourvoi n° Z 15-26.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Nantaise d'habitations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société La Nantaise d'habitations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2015), que Mme [R] a été engagée à compter du 1er octobre 2007 par la société La Nantaise d'habitations en qualité de correspondante clients ; qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé le 5 mars 2010 pour la période allant jusqu'au 31 mars 2015 ; qu'après un entretien préalable tenu le 27 novembre 2012 au cours duquel la salariée a informé l'employeur de sa qualité de travailleur handicapé, elle a été licenciée le 30 novembre 2012 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer à la salariée la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 5213-6 du code du travail impose à l'employeur de prendre « en fonction des besoins dans une situation concrète les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs [handicapés] d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » ; qu'il en résulte que les mesures doivent être prises au cas par cas, selon les exigences du poste et les besoins spécifiques du salarié ; que la nécessité d'avoir des informations personnalisées sur le handicap du salarié ne heurte pas le droit au respect de la vie privée et le secret médical dès lors qu'elles sont fournies au médecin du travail ; qu'en jugeant que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme [R] était devenue discriminatoire puisque l'employeur aurait dû, lorsqu'il a été informé de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de Mme [R] lors de son entretien préalable, prendre immédiatement les mesures appropriées pour permettre à la salariée de conserver un emploi correspondant à sa qualification, tandis que la cour avait relevé que l'information portée à la connaissance de l'employeur concernait seulement le statut de travailleur handicapé et que la société La Nantaise d'habitations faisait valoir qu'un avis médical d'aptitude daté du 19 septembre 2011 ne comportait aucune restriction, de sorte que l'employeur n'était pas en mesure d'exécuter son obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 5213-6 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ qu'en jugeant la procédure de licenciement discriminatoire sans avoir recherché si, au regard des informations dont elle disposait, la société La Nantaise d'habitations était en mesure de respecter son obligation de prendre des mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé de conserver son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 5213-6 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant la procédure de licenciement discriminatoire sans avoir établi quelles mesures aurait dû prendre l'employeur qui avait seulement eu connaissance du statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 5213-6 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience, n'ayant pas soutenu avoir été dans l'impossibilité d'exécuter les obligations prévues à l'article L. 5213-6 du code du travail, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Nantaise d'habitations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société La Nantaise d'habitations PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et prononcé la nullité du licenciement de Mme [R] pour insuffisance professionnelle et ainsi condamné la société LA NANTAISE D'HABITATIONS à payer à Mme [R] la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : considérant que l'article L. 5213-6 du code du travail applicable dispose : ‘‘afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Ces mesures ont été prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Le refus de prendre des mesures au sens du 1er alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 ; qu'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail applicable qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap ; considérant qu'il est établi que par décision du 5 mars 2010 notifiée à la salariée la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique a reconnu à Mme [R] la qualité de travailleur handicapé pour la période allant jusqu'au 31 mars 2015, Mme [R] justifiant par ses productions être atteinte d'une maladie osseuse (drépanocytose S bêta-thalassémique sévère) ; que si la salariée ne rapporte pas la preuve d'avoir informé avant la procédure de licenciement son employeur de ce handicap, il résulte avec certitude du contenu des lettre de licenciement (« vous avez porté à ma connaissance la reconnaissance de votre statut de travailleur handicapé ») et courrier (pièce 11 des productions de la société) adressé le 17 janvier 2013 par la société au conseil de la salariée (« Mademoiselle [R] m'a fait part de sa reconnaissance de travailleur handicapé au cours de notre entretien du 27 novembre 2012 ») que la société a été informée en tout état de cause lors de l'entretien préalable au licenciement de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de Mme [R], tirant d'ailleurs les conséquences dans la lettre de licenciement et par courriers des 17 et 28 janvier 2013 (pièces 11 et 12 des productions de la société) de ce statut en terme de durée du préavis ; que l'employeur devant adapter ses salariés à leur poste de travail, dès le moment où il était informé de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de Mme [R], avait l'obligation de prendre concrètement, les mesures appropriées pour permettre à Mme [R] de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée ; qu'il importe peu à cet égard qu'un licenciement de la salariée était déjà envisagé lorsque l'employeur a été informé de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de celle-ci ; qu'au contraire, l'information reçue par l'employeur de l'existence d'un tel statut, devait l'amener à prendre immédiatement toutes mesures propres à réexaminer et à pouvoir reconsidérer l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée au vu de cet élément ; dans l'optique de pouvoir lui conserver un emploi correspondant à sa qualification ou de l'y faire progresser ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins puisse lui être dispensée, et ce alors plus particulièrement que la société se devait de mettre en relation l'information sur ce statut et le fait que la salariée l'avait précédemment informé des difficultés professionnelles qu'elle connaissait en égard à son état de santé (courrier du 2 octobre 2012 : ‘‘[...] du fait de mon état de santé, je dois me battre deux fois plus, je n'ai effectivement pas le même rythme que les autres […]'' ; que l'employeur n'établit nullement avoir pris à partir du 27 novembre 2012, la moindre de ces mesures, poursuivant au contraire la procédure de licenciement, sans prise en considération de la découverte du statut de sa salariée ; que la procédure de licenciement poursuivie dans ces conditions à l'encontre d'une salariée dont l'employeur venait d'apprendre le statut de travailleur handicapé est devenue discriminatoire à compter du 27 novembre 2012 ; qu'il importe peu à cet égard : - que Mme [R] ‘‘ait choisi le jour de l'entretien préalable pour informer, verbalement, son employeur de son statut de travailleur handicapé'' dans la mesure où la salariée pouvait à tout moment se prévaloir de ce statut, l'employeur devant, dès lors que la salariée était encore dans ses effectifs, immédiatement mettre en oeuvre les mesures légales s'imposant à elle ; - que la salariée ait pu ne pas ‘‘fournir plus de précision, ni de justification, ni argumentation sur le fait que les insuffisances professionnelles qui lui étaient reprochées auraient été en rapport avec son handicap'' dès lors qu'il appartenait à la société de prendre immédiatement les mesures appropriées pour permettre à Mme [R] de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée, alors que l'employeur avait bien pris acte du statut de Mme [R] puisqu'il en a tiré les conséquences (mais uniquement sur ce point) en matière de délai de préavis ; - que l'employeur avance d'une part qu&ap…